Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 204 22
2022-03-01
M. McLoughlin
  • Soins de santé (accessoires ou appareils) (ascenseur d’escalier)

Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels avait refusé de lui reconnaître le droit à des prestations de soins de santé pour l’installation d’un ascenseur d’escalier à son domicile. En raison de son syndrome douloureux régional complexe (SDRC) et de ses autres troubles découlant de sa lésion au genou gauche, le travailleur avait beaucoup de difficultés à se déplacer, en particulier pour monter et descendre les escaliers. Il avait reçu des prestations pour un scooter électrique lorsqu’il habitait dans un appartement à étage unique. Le travailleur avait ensuite déménagé dans un bâtiment à étages dont il avait hérité. Il a demandé d’être indemnisé pour les frais d’installation d’un ascenseur d’escalier dans ce nouveau domicile.

L’appel du travailleur a été rejeté.
Le vice-président a noté qu’un travailleur avait droit aux soins de santé nécessaires, appropriés et suffisants par suite de sa lésion. Le travailleur doit être réputé atteint d’une déficience grave. En l’espèce, le travailleur ne recevait pas d’indemnité pour PNF totalisant au moins 60 %. Or, le vice-président a noté que ceci n’était pas strictement nécessaire pour obtenir des prestations pour appareils fonctionnels, et qu’il était possible d’y être admissible aux termes des dispositions sur les prestations de soins de santé du document no 17-01-02 du MPO qui prévoit le paiement de prestations pour appareils fonctionnels et modifications domiciliaires. Le travailleur avait reçu des prestations pour ses frais de déménagement conformément à la politique sur les modifications domiciliaires.
Le vice-président a reconnu que le travailleur avait de la difficulté à monter et à descendre les escaliers, et qu’un ascenseur d’escalier pouvait accroître son autonomie. Or, il fallait déterminer si le besoin d’un tel appareil découlait de sa lésion. Comme le travailleur avait déjà reçu des prestations pour les frais de déménagement, le vice-président a noté qu’il n’aurait pas été raisonnable d’appliquer les dispositions « plus d’une fois seulement » de la politique dans le cadre du droit à des prestations pour un ascenseur d’escalier après son déménagement. Pour que le travailleur y ait droit, le vice-président devait déterminer si le déménagement avait été nécessaire en raison de circonstances qui sont indépendantes de la volonté du travailleur.
Selon la preuve documentaire, le vice-président a conclu que le déménagement dans un bâtiment à étages malgré des recommandations médicales demeure un choix personnel et non nécessaire en raison de circonstances qui sont indépendantes de la volonté du travailleur. Qui plus est, le vice-président a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le déménagement n’avait pas été nécessaire en raison des troubles indemnisables du travailleur.