Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 233 22
2022-06-20
L. Petrykowski - K. Soden - M. Tzaferis
  • Droit d’intenter une action (dommages-intérêts exemplaires)
  • Droit d’intenter une action (congédiement injustifié)
  • Droit d’intenter une action (congédiement injustifié) (stress mental)
  • Droit d’intenter une action (diffamation)

La requête relative au droit d’action a été rejetée. Le comité a conclu que la partie intimée pouvait aller de l’avant avec l’action dans son intégralité.

Le comité a estimé que l’action en dommages-intérêts déposée dans le cadre de la demande de la partie intimée constituait une action pour congédiement déguisé tant par sa forme que par son contenu et qu’il n’existait aucune demande de dommages-intérêts quant aux lésions subies en cours d’emploi. Il ne s’agissait donc pas d’une action délictuelle déguisée au sujet d’un litige contractuel ou professionnel. Le comité a donc conclu que la partie intimée pouvait aller de l’avant avec l’action en dommages-intérêts par suite d’un congédiement injustifié plutôt que d’une période d’avis de congédiement appropriée.
En ce qui concerne la présumée diffamation, la partie intimée a soutenu dans son action civile que l’employeur avait tenu des propos diffamatoires et fait de fausses déclarations à son sujet. Le comité a noté que, dans la décision no 1197/19, la seule décision du Tribunal concernant ce type d’action, le Tribunal avait conclu que la Loi de 1997 ne supprimait pas le droit d’intenter une action en diffamation. Le vice-président auteur de cette décision a estimé que les événements relatifs à l’action civile en diffamation n’étaient pas faits « en raison d’un accident » et que ce droit d’action survenait indépendamment de toute lésion corporelle présumée. Le comité a accepté l’observation du représentant de la partie intimée selon laquelle l’action en diffamation relative à la conduite délictuelle des requérants après l’emploi plutôt qu’à toute autre lésion corporelle possible. Le comité a donc conclu que la partie intimée pouvait aussi aller de l’avant avec l’action en dommages-intérêts pour cause de diffamation.
En ce qui concerne la présumée souffrance mentale infligée intentionnellement, le comité a noté que, conformément aux principes généraux de la décision Morningstar, si aucune indemnité n’existe au titre de la Loi de 1997 sur le stress mental causé par « des décisions ou des mesures prises par l’employeur à l’égard de son emploi », la Loi de 1997 ne supprime pas le droit d’intenter une action du travailleur au sujet du stress mental par suite d’un congédiement injustifié. Le comité a aussi admis l’observation du représentant de la partie intimée selon laquelle la demande relative à la souffrance mentale infligée intentionnellement était liée à la conduite délictuelle des requérants après l’emploi. Le comité a donc conclu que la partie intimée pouvait aussi aller de l’avant avec l’action en dommages-intérêts par suite de souffrance mentale infligée intentionnellement.
Enfin, le comité a examiné l’action civile en dommages-intérêts punitifs, majorés et exemplaires de la partie intimée relativement aux « actes et omissions des défendeurs, tel que susmentionné, [qui] étaient intentionnels, abusifs, répréhensibles et insensibles, entraînait le droit à des dommages-intérêts punitifs, majorés et exemplaires [traduction] ». Le comité a fait référence à la décision no 1197/19 qui indique que lorsque « la Loi supprime une cause d’action, cela s’étend également à toute réclamation connexe en dommages-intérêts majorés, exemplaires ou spéciaux ». Il était d’accord avec la conclusion selon laquelle, quand les dommages-intérêts punitifs, majorés ou exemplaires sont liés aux actions non proscrites aux termes de l’article 31 de la Loi de 1997, les demandes de dommages-intérêts ne sont pas non plus proscrites. Il a aussi noté que, dans la décision Morningstar, le vice-président a conclu que le demandeur pouvait aller de l’avant avec l’action relative aux « dommages-intérêts auxiliaires ». Le comité a estimé qu’aucun motif ne justifiait la suppression du droit d’action de la partie intimée relativement aux demandes de dommages-intérêts punitifs, majorés et exemplaires, lesquels étaient liés aux mêmes faits présentés dans ses plaidoiries. Pour ce type d’affaires, le comité était d’avis que les requérants n’étaient pas protégés contre les poursuites civiles par la Loi de 1997. Le comité a donc conclu que la partie intimée pouvait aller de l’avant avec l’action en dommages-intérêts punitifs, majorés et exemplaires.