Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 245 22
2022-06-02
A. Somerville - M. Falcone - K. Hoskin
  • Alcoolisme
  • État de stress post-traumatique
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Conséquences de la lésion (trouble secondaire)

En l’espèce, les questions en appel sont celles de savoir si le travailleur avait droit à une indemnité pour un trouble de l’usage de l’alcool ainsi qu’à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période du 13 mars au 15 août 2018.

L’appel a été accueilli en partie.
Le travailleur a témoigné que sa consommation d’alcool avait augmenté à la mi-2017 en raison de facteurs de stress au travail. Or, le comité a estimé que la documentation médicale indiquait le contraire : il y avait présence d’une dépendance à l’alcool avant son embauche auprès de l’employeur au moment de l’accident en janvier 1997. Le comité a conclu que le travailleur présentait un trouble de l’usage de l’alcool avant son embauche auprès de l’employeur au moment de l’accident, et que ses tâches de travail n’avaient donc pas contribué de façon importante à ce trouble.
Concernant les observations du travailleur, le comité a indiqué que, peu importe si un trouble de l’usage de l’alcool est examiné en application de la politique sur le stress traumatique ou dans le cadre d’un accident entraînant une incapacité, les tâches de travail doivent avoir contribué de façon importante à l’apparition du trouble. Le comité a conclu que l’emploi du travailleur n’avait pas contribué de façon importante à son trouble de l’usage de l’alcool. Compte tenu des constatations relatives aux antécédents d’alcoolisme du travailleur, le comité n’était pas d’avis que le trouble de l’usage de l’alcool avait été aggravé ni causé par un trouble de stress post-traumatique, et il a affirmé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner ces observations.
En ce qui concerne les prestations pour PG, le comité a estimé que la preuve permettait d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le travailleur souffrait d’un trouble de stress post-traumatique indemnisable pour la période du 19 mars au 15 août 2018, ainsi que d’un trouble de l’usage de l’alcool non indemnisable. Le comité a conclu que le travailleur était totalement inapte à effectuer quelque type de travail pendant cette période, et que son trouble de stress post-traumatique avait contribué de façon importante à son inaptitude au travail. Le travailleur avait donc droit à des prestations pour PG totale pour la période du 19 mars au 15 août 2018.