Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 255 22
2022-06-20
K. Jacques(PT)
  • Droit continu à indemnisation
  • Perte de gains [PG] (coopération)
  • Invalidité attribuable à un traumatisme psychique
  • Déficience permanente [PNF]
  • Emploi approprié (cadrant avec les capacités du travailleur)
  • Emploi approprié (durabilité)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Perte de gains [PG] (atténuation)
  • Emploi approprié (tâches modifiées)

En l’espèce, la vice-présidente a conclu que le travail modifié offert par l’employeur n’était pas approprié. Le travailleur avait donc droit à des prestations pour PG à compter du 5 avril 2019. La vice-présidente a aussi conclu que le travailleur présentait une déficience permanente liée à son invalidité attribuable à un traumatisme psychique (IATP) et qu’il avait donc droit à une évaluation en vue d’une indemnité pour PNF.

La vice-présidente a noté que le travailleur avait été affecté à des tâches dans lesquelles on lui avait demandé « d’avoir l’air occupé ». Le travailleur a témoigné qu’on lui avait dit de se lever et de faire des tours d’inspection dans le seul but d’être capté sur les caméras de sécurité. Il a soutenu que cette tâche n’aurait pas été assignée à personne d’autre si le travailleur ne le faisait pas en guise de mesures d’adaptation. On avait aussi demandé au travailleur de conserver une pile de papiers de toutes sortes sur le bureau de la salle de premiers soins au cas où le superviseur passerait devant.
La vice-présidente a indiqué que, pour déterminer si une offre de travail est productive, les tâches doivent comporter un avantage objectif pour l’entreprise de l’employeur. Dans le cas du travailleur, devoir être vu par les caméras de sécurité et conserver une pile de papiers trompeuse sur son bureau ne sont pas des tâches comportant un avantage objectif pour l’entreprise de l’employeur. Qui plus est, il a été souligné que ces tâches pouvaient être démoralisantes pour le travailleur et que c’était le cas dans cette situation. Comme il est indiqué dans la décision no 642/21, un employeur peut combiner des tâches qui ne seraient normalement pas accomplies dans un emploi régulier disponible, surtout lorsque les mesures d’adaptations servent à un retour au travail progressif à court terme. Cependant, des tâches inventées sans avantage objectif pour l’entreprise de l’employeur ne constituaient pas des tâches modifiées appropriées. Voir les décisions nos 1180/14 et 998/21.
De plus, au début d’avril 2019, l’employeur voulait affecter le travailleur à des tâches d’entrepôt. L’employeur souhaitait que le travailleur utilise un chariot élévateur et manœuvre les mêmes machines qui l’avaient « presque écrasé à mort ». Le travailleur avait dit à l’employeur qu’il ne s’agissait pas d’un programme adéquat et qu’il ne se sentait pas en sécurité. L’employeur a indiqué qu’il pouvait seulement lui offrir ces tâches. La vice-présidente a indiqué qu’il n’était pas psychologiquement sécuritaire de s’attendre à ce que le travailleur accomplisse ses tâches avec le même équipement ayant causé son grave accident. Le travailleur avait développé un trouble de stress post-traumatique par suite de l’accident. Il avait donc informé l’employeur qu’il ne pouvait pas accomplir ces tâches, mais celui-ci a ignoré ses préoccupations. Son superviseur avait aussi fait des commentaires désobligeants sous forme de blagues au sujet de son accident du travail. Ce comportement exacerbait encore plus la détresse psychologique du travailleur.
La vice-présidente a souligné qu’une personne globale devait recevoir des mesures d’adaptation dans le cadre de son programme de RT. On doit aussi considérer les besoins psychologiques et physiques en matière de sécurité. De plus, il faut évaluer l’impact des interactions interpersonnelles sur les aspects psychologiques des lésions d’un travailleur. Aux termes du document no 19-02-01 du MPO, Principes, concepts et définitions de réintégration au travail, le travail modifié doit être sécuritaire et productif, et il doit respecter les capacités fonctionnelles du travailleur.
En somme, dans ces circonstances, la vice-présidente a conclu que l’incapacité du travailleur à se rendre à une rencontre de RT ne constituait pas un défaut de collaborer aux fins d’une indemnité, surtout compte tenu des multiples exacerbations de son trouble de stress post-traumatique. La vice-présidente a noté que le travailleur avait été soumis à un travail modifié inapproprié et démoralisant pendant des mois. On lui avait ensuite demandé d’accomplir un travail psychologiquement inapproprié en utilisant la machine qui l’avait écrasé. Les objections rationnelles et valides du travailleur ont été rejetées par rapport aux commentaires désobligeants de son superviseur. De plus, l’employeur au moment de l’accident avait un effet néfaste sur la santé psychologique du travailleur. La vice-présidente a noté qu’il était raisonnable, compte tenu des circonstances du travailleur, de ne pas assister aux rencontres de RT et de refuser l’offre de travail modifié. Ainsi, le travail modifié offert par l’employeur au moment de l’accident n’était pas approprié.
De plus, puisque le travail modifié n’était pas approprié, le travailleur a agi raisonnablement en refusant l’offre de RT. La perte de gains du travailleur était attribuable à ses lésions indemnisables. Le travailleur avait donc droit à des prestations pour PG.
En ce qui concerne son droit continu à une indemnité pour IATP, le travailleur a témoigné de manière crédible en soutenant qu’il avait continué à faire des crises de panique lorsqu’il apercevait des presses à compacter ou les véhicules d’entreprise de l’employeur au moment de l’accident. Le travailleur a témoigné que ses problèmes psychologiques avaient nui à ses interactions avec sa famille et qu’il ne pouvait pas leur donner le meilleur de lui-même. On a reconnu que, n’eût été l’accident du travail, le travailleur ne se serait pas retrouvé dans cet état. La vice-présidente a conclu que le travailleur présentait une déficience persistante liée à une IATP à compter du 13 août 2019, date à laquelle la Commission a fixé le rétablissement maximal. Elle a aussi conclu que le travailleur continuait d’éprouver des symptômes liés à son IATP indemnisable, qu’il présentait une déficience permanente et qu’il avait donc droit à une évaluation aux fins de l’indemnité pour PNF.