Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 259 22
2022-04-27
P. Allen
  • Causalité (règle de la victime vulnérable)
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (genou)
  • État pathologique préexistant (trouble au genou)
  • État pathologique préexistant (arthrose)
  • Déficience permanente [PNF] (barème de taux) (guides de l’AMA)
  • Répartition (perte non financière) (états pathologiques préexistants)

La travailleuse a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels a conclu que le taux de son indemnité pour perte non financière (PNF) de 2 % pour ses troubles au genou gauche avait adéquatement été calculé par le spécialiste clinique de la PNF. Le vice-président a conclu que ses troubles préexistants asymptomatiques d’arthrose et de déchirure méniscale au genou gauche avaient adéquatement été déduits du calcul du taux de l’indemnité pour PNF de la travailleuse.

Le vice-président a fait référence au document no 18-05-03 du MPO qui décrit le processus en trois étapes pour exclure « les troubles préexistants et les déficiences permanentes reliées au travail antérieures qui affectent la même région du corps » de la déficience permanente liée au travail. La politique stipule que, pour exclure un trouble, il faut que celui-ci puisse être coté en fonction des guides de l’AMA. Le vice-président a estimé que les politiques ne contenaient pas de dispositions d’importance indiquant que leur objectif était d’empêcher que les troubles préexistants asymptomatiques soient exclus de la déficience globale d’un travailleur en vue de réduire le taux de l’indemnité pour PNF, ou d’empêcher les déductions pour des troubles préexistants asymptomatiques. Il a aussi conclu que le spécialiste clinique de la PNF avait adéquatement suivi le processus en trois étapes.
Le vice-président a précisé que le régime d’indemnisation des travailleurs ne vise pas à ouvrir droit à une indemnité et à des prestations aux travailleurs pour des troubles préexistants pour lesquels aucune indemnité n’a été accordée. Il a aussi noté qu’il n’était pas saisi de la question du droit à une indemnité pour de l’arthrose et une déchirure du ménisque en l’espèce.
Compte tenu de ce qui précède, le vice-président a conclu que le spécialiste clinique de la PNF avait adéquatement utilisé le tableau 40 des guides de l’AMA en refusant de reconnaître le droit de la travailleuse à une indemnité pour de l’arthrose au genou gauche ou une déchirure méniscale, et adéquatement déduit le taux de la déficience pour ces troubles de celui de l’indemnité pour PNF pour déficience globale. Le vice-président s’est appuyé sur la jurisprudence du Tribunal pour préciser que le taux de déficience de 0 % pour une déchirure méniscale correspond à la gravité du trouble, et non à savoir s’il était un trouble préexistant asymptomatique. Il a donc estimé qu’il était inapproprié d’attribuer un taux de déficience de 0 % pour l’arthrose ou pour le déchirement du ménisque. Le vice-président a indiqué qu’il fallait appliquer le tableau 40 en fonction de la preuve médicale disponible puis déterminer, selon la preuve clinique objective, quels troubles étaient présents. De plus, certains troubles compris dans le tableau 40 devaient être corroborés par une perte de force ou de stabilité, mais d’autres troubles, tels que l’arthrose et les déchirures méniscales, ne devaient pas l’être.
Le vice-président a noté que le processus mentionné ci-dessous cadrait avec le document no 18-05-03 du MPO et le raisonnement de la décision no 297/19 qui indique que cette approche cadre avec les principes du droit de la responsabilité délictuelle et la politique de la Commission, laquelle vise à empêcher un travailleur de se retrouver dans une meilleure situation qu’il ne devrait l’être « si ce n’était de » l’accident lié au travail.
Concernant l’applicabilité de la règle de la victime vulnérable, le vice-président a fait référence à la décision Blackwater v. Plint, dans laquelle la Cour a mis en évidence le fait qu’un demandeur a uniquement droit à une indemnité pour perte causée par un délit donnant droit à une action, car l’objet essentiel et le principe le plus fondamental du droit de la responsabilité délictuelle » est d’empêcher un travailleur de se retrouver dans une meilleure situation qu’il ne devrait l’être si le délit n’avait pas été commis. Il a conclu que la politique de la Commission cadrait avec les règles du droit en matière de dommages-intérêts au Canada, et que la réduction du taux de déficience pour tenir compte de la perte ou des dommages préexistants, lesquels ont été causés par des facteurs non indemnisables en l’espèce, n’est pas incompatible avec la règle de la victime vulnérable et n’y est pas opposée. Le vice-président a indiqué que, comme un trouble n’a pas besoin d’être symptomatique pour ouvrir droit à une indemnité dans le cadre du régime d’indemnisation des travailleurs ou de la common law, la règle de la victime vulnérable ne pouvait pas être appliquée pour justifier de ne pas exclure les troubles préexistants asymptomatiques de la déficience globale de la travailleuse en vue de réduire le taux de son indemnité pour PNF.