Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 472 22
2022-04-21
G. Dee (FT)
  • Compétence du Tribunal (mesures législatives concernant les droits de la personne)
  • Droit d’intenter une action (assurance-automobile)
  • Stress mental (effet du licenciement)
  • Droit d’intenter une action (congédiement injustifié) (stress mental)

Un travailleur avait subi un accident de la route en octobre 2017. Il avait introduit une action civile et avait demandé des prestations d’accident sans égard à la responsabilité. L’employeur l’avait licencié en décembre 2017. L’employeur a demandé au Tribunal de déterminer si la Loi de 1997 supprimait le droit d’action du travailleur contre lui.

Le vice-président a réitéré que la Loi de 1997 n’empêchait pas les travailleurs d’intenter une action pour congédiement injustifié contre leur employeur après leur licenciement. Cependant, l’employeur a soutenu que l’action civile était en réalité une action délictuelle pour des lésions qu’a subies la partie intimée en cours d’emploi.
À la suite de la publication de la décision Morningstar, le vice-président a noté que le lien factuel entre les circonstances entourant la lésion et celles menant à l’introduction de l’action pour congédiement injustifié ne peut plus être examiné individuellement pour déterminer si l’action pour congédiement injustifié peut aller de l’avant. Le vice-président a noté que c’est la substance de l’action, et non le fait d’introduire une action, qui doit déterminer si celle-ci peut aller de l’avant. Il faut déterminer si les dommages-intérêts demandés dans le cadre de l’action civile sont liés à la lésion corporelle professionnelle pour laquelle des prestations pour travailleur pourraient être versées, ce qui démontrerait essentiellement qu’il s’agit en réalité d’une action délictuelle.
Le vice-président a mis en évidence la différence entre les circonstances de l’espèce et celles de la décision Morningstar, car la partie intimée (le travailleur) dans cette décision n’avait pas soutenu qu’elle avait subi un stress mental ni fait l’objet d’un congédiement déguisé par suite d’incidents survenus en cours d’emploi. L’employeur avait plutôt licencié le travailleur de façon officielle et ses présumées lésions liées au stress mental étaient apparues en raison de son licenciement lui-même plutôt que par suite de l’accomplissement de ses tâches de travail.
Le vice-président a affirmé qu’aucune indemnité n’existe dans le cadre du régime d’assurance pour une lésion liée au stress mental par suite du licenciement d’un travailleur. Il a aussi noté que l’absence du droit à des prestations pour stress mental dû au licenciement était considérable, car la suppression du droit d’action dépend de l’admissibilité à des prestations aux termes de la Loi de 1997. Ainsi, si un travailleur n’a pas le droit à des prestations aux termes de la Loi de 1997, son droit d’action n’est pas supprimé et il pourrait donc entreprendre une action civile pour sa lésion liée au stress mental.
Selon l’examen de la déclaration, le vice-président a conclu que l’action introduite par la partie intimée pouvait aller de l’avant. Or, il a rejeté certaines allégations contenues dans la déclaration, dont une demande pour dommages-intérêts par suite de lésions subies lors d’un accident de la route.
Relativement à la demande du travailleur concernant les infractions au Code des droits de la personne, la jurisprudence du Tribunal indique que le Tribunal n’a pas compétence pour supprimer le droit d’une personne de présenter une requête au Tribunal des droits de la personne aux termes de ce Code. Par contre, en l’espèce, les demandes relatives aux infractions relevaient de l’action civile. Le vice-président a conclu que le travailleur pouvait aller de l’avant avec sa demande pour dommages-intérêts liés aux lésions subies relativement à sa dignité, à ses sentiments et à son estime de soi. Il a précisé que la Loi de 1997 ne contient aucune disposition au sujet de telles lésions. Or, il a conclu que le travailleur ne pouvait pas aller de l’avant relativement à sa perte de salaire ni à toute autre perte économique ayant pu être causée par son licenciement en lien avec la lésion professionnelle de la partie intimée, au motif que sa demande se rapprocherait trop de l’objectif des prestations pour PG et des obligations de rengagement aux termes de la Loi de 1997.