Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 675 22 I
2022-06-03
G. Dee (FT) - S. Sahay - S. Roth
  • Abus de procédure
  • Décès (maintien de la demande par la succession)
  • Détermination des questions à examiner (droit d’intenter une action)
  • Membre de la famille (conjoint de fait)
  • Droit d’intenter une action (traitement négligent)

Dans cette décision provisoire, le Tribunal a fourni des directives au sujet de l’avancement des requêtes relatives au droit d’action aux termes de l’article 31 de la Loi de 1997. Le Tribunal a tenu une conférence préparatoire à l’audience le 10 mai 2022. Un nombre de questions procédurales et de compétence faisait l’objet d’observations par toutes les parties.

Les demandeurs avaient soutenu que, après l’accident du travail ayant causé le décès du travailleur, les défendeurs distincts avaient intentionnellement omis de faire les démarches nécessaires pour obtenir des soins médicaux rapidement.
Le co-défendeur a soutenu que la requête constituait un abus de procédure. Le comité n’a pas accepté cette assertion pour les raisons suivantes : la requête n’était pas frivole ni dénuée de fondement ; la jurisprudence du Tribunal indique clairement que le retard du dépôt d’une requête en application de l’article 31 n’est pas suffisant en soi pour établir un abus de procédure ; si le retard des défendeurs constitue un abus de procédure, celui-ci peut s’expliquer par les retards de l’action civile aux tribunaux. Ce sont les tribunaux, et non le Tribunal, qui ont le pouvoir de surveillance à l’égard de l’avancement de l’action civile. Le comité a souligné qu’il s’agissait d’un argument qui relevait davantage du système judiciaire, dont la responsabilité est d’encadrer les démarches des parties dans l’action civile.
Qui plus est, le co-défendant et les requérants ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi de 1997 supprimait le droit d’action des demandeurs. Ils ont aussi demandé au Tribunal de déterminer si la Loi de 1997 aurait supprimé le droit d’action du travailleur pour ses lésions s’il avait survécu. Le comité a noté que cette deuxième détermination n’entraînerait pas directement la suppression du droit d’action des demandeurs relativement au décès du travailleur, mais ces renseignements pourraient être utiles en vue de déterminer le droit des demandeurs à des dommages-intérêts aux termes de la Loi sur le droit de la famille. Le comité a conclu qu’il avait compétence pour déterminer si la Loi de 1997 supprimait le droit d’action du travailleur malgré le fait que sa succession ne participait pas à l’action civile.
De plus, relativement à la déclaration, le comité a indiqué qu’aucun exposé conjoint des faits n’existait. Il n’y avait donc aucune garantie qu’un exposé conjoint des faits au sujet de l’action civile soit conclu. Le comité a estimé que son seul choix viable était d’admettre les faits contenus dans la déclaration aux fins de la requête ou bien de tirer ses propres conclusions au sujet de ces faits. Le comité a souligné que la jurisprudence du Tribunal indique qu’il n’est pas commun d’accepter les présumés faits aux fins des requêtes en application de l’article 31.
Qui plus est, en l’absence d’une raison valable de procéder ainsi, le comité a conclu qu’il devait tenter d’éviter l’incohérence des faits entourant les mêmes circonstances, dont les tribunaux pourraient avoir à tenir compte, puisqu’il ne serait pas nécessaire de le faire. Plus précisément, si les demandeurs ne sont pas en mesure d’établir les faits contenus dans la déclaration lors d’une procédure judiciaire, ils ne peuvent pas avoir gain de cause. La décision du comité relativement à la suppression du droit d’action des demandeurs deviendrait essentiellement discutable parce que le droit d’action ne serait pas accueilli. Or, le comité a conclu que, si on prétendait que les présumés faits étaient exacts aux fins de cette instance, il serait en mesure d’examiner les faits admis en vue de déterminer s’ils cadrent ou non avec ceux des défendeurs distincts qui sont protégés contre les poursuites civiles par la Loi de 1997.
De plus, les requérants ont demandé au Tribunal de déterminer si la partenaire du travailleur était sa conjointe au moment de son décès. Le comité a souligné que cette conclusion pourrait éliminer ou réduire les prestations de survivant aux termes de la Loi de 1997 puisqu’elle recevait des prestations de la Commission en tant que conjointe en cohabitation. Le comité a conclu qu’elle était donc une partie concernée dans le cadre de cette instance. Ainsi, les principes de justice naturelle et d’équité voulaient qu’elle soit informée de cette instance.