Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 714 22
2022-06-06
G. Dee (FT)
  • Perte non financière {PNF}
  • Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
  • Déficience permanente [PNF] (nouvelle détermination) (détérioration importante)
  • Soins de santé (chien d'assistance)
  • Soins de santé (aide médicale) (cannabis)

En l’espèce, le travailleur a demandé : l’augmentation de son indemnité pour perte non financière (PNF) de 20 % pour trouble de stress post-traumatique ; le réexamen de son indemnité pour PNF au motif que son trouble de stress post-traumatique s’était aggravé depuis la détermination initiale ; le droit à un remboursement des coûts associés à un chien de soutien ; le droit à un remboursement du coût d’achat de marijuana thérapeutique avant le 1er mars 2019 (date en vigueur de la politique actuelle de la Commission sur le cannabis thérapeutique).

L’appel a été accueilli.
Le vice-président a noté que la preuve était insuffisante pour classer le trouble du travailleur de 2012 à la limite supérieure de la catégorie 3 en raison d’un manque de comportements bizarres ou de signes de phobie. Bien que le travailleur préfère souvent passer du temps seul dans sa chambre, ce comportement ne faisait pas de lui quelqu’un de confiné à son domicile ou dans sa chambre. Le travailleur présentait une intolérance au bruit, mais celle-ci n’était pas considérée comme sévère.
En ce qui concerne la limite moyenne supérieure de la catégorie 3, le vice-président a indiqué que le travailleur semblait présenter tous les symptômes énoncés sauf deux. Il n’y avait aucune indication de perte d’appétit ni de malaises physiques objectifs en dehors des traitements. Or, le vice-président a souligné que les malaises physiques ne sont pas habituellement associés au trouble de stress post-traumatique, mais que les problèmes de régulation l’étaient. De plus, il a noté que le travailleur présentait des difficultés émotives et qu’il éprouvait de la rage, ce qui est généralement associé à ce trouble. Il y avait aussi présence d’autres symptômes tels qu’une détresse au souvenir des événements, ce qui ne faisait pas partie des critères en soi, mais selon le vice-président, ceux-ci étaient similaires au niveau important d’anxiété décrit au quatrième paragraphe (le plus sévère) de la catégorie 3 de l’échelle.
Le vice-président a conclu que le trouble de stress post-traumatique du travailleur au moment de la détermination initiale de l’indemnité pour PNF en 2012 se trouvait à la limite moyenne supérieure de la catégorie 3 de l’échelle, et que son indemnité devait donc être cotée à 35 %.
Le vice-président a aussi estimé que la preuve médicale relative au trouble de stress post-traumatique du travailleur depuis 2012 permettait de corroborer l’aggravation de son trouble à un point tel qu’il aurait droit à une nouvelle détermination de son indemnité pour PNF aux termes des dispositions du paragraphe 47 (9) de la Loi de 1997, lesquelles s’appliquaient en l’espèce en vertu de l’article 106 de la Loi de 1997. Le vice-président a noté qu’il semblait y avoir une exacerbation des symptômes de dépression et d’anxiété. Le travailleur avait de plus en plus de difficultés à sortir de son domicile et il se fiait davantage sur ses membres de la famille et son chien de soutien pour composer avec ses problèmes. Le vice-président a donc conclu que le travailleur avait droit au réexamen de son indemnité pour PNF pour son trouble psychologique indemnisable.
Concernant le droit à un remboursement des coûts associés à un chien de soutien, le vice-président a souligné que, même si les circonstances spécifiques du travailleur ne correspondaient pas à celles ouvrant droit à une indemnité aux termes du document no 17-06-04 du MPO, elles étaient semblables aux circonstances d’un travailleur qui serait atteint d’une surdité totale, non considérée comme une déficience grave, mais qui aurait tout de même droit à un chien de soutien. Le vice-président a accueilli l’appel en fonction du bien-fondé et de l’équité et il a noté que cette conclusion cadrait avec l’intention du document no 17-06-04 du MPO.
De plus, le vice-président a noté que la preuve médicale indiquait que le chien de soutien n’améliorait pas seulement la « qualité de vie » du travailleur, mais il permettait aussi de réduire son degré de déficience psychologique indemnisable. Son chien de soutien serait donc considéré comme des « soins de santé » et « nécessaires du fait de la lésion » aux termes de l’article 50 de la Loi sur les accidents du travail. Quoique le taux de l’indemnité pour PNF du travailleur n’est pas de 60 % ou supérieur, le vice-président ne voyait pas de raison de ne pas appliquer l’exception dans le cas d’un travailleur présentant une déficience psychologique importante qui affectait aussi considérablement sa mobilité. Il a noté que les circonstances du travailleur n’avaient simplement pas été envisagées au moment de la création de la politique et qu’on n’avait pas intentionnellement voulu exclure les travailleurs présentant des déficiences psychologiques.
Qui plus est, le vice-président a noté que la disposition relative au chien de soutien n’avait pas comme but unique d’améliorer la qualité de vie, mais aussi de traiter et d’atténuer le degré de déficience du travailleur. Il a donc conclu que son chien de soutien constituait des soins de santé, lesquels sont nécessaires du fait de la lésion aux termes de l’article 50 de la Loi sur les accidents du travail, peu importe si le travailleur est atteint d’une déficience grave ou non.
Enfin, le vice-président était d’avis que l’usage de la marijuana thérapeutique était approprié pour traiter les symptômes de stress post-traumatique du travailleur et que celui-ci avait donc droit à un remboursement pour les coûts d’achat de marijuana thérapeutique pour la période avant le 1er mars 2019.