Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 781 22
2022-06-13
K. Jepson - P. Greenside - A. Signoroni
  • Accident (événement imprévu)
  • Preuve (surveillance)
  • Preuve (bande-vidéo)
  • Fracture (jambe)
  • Droit initial (droit à indemnisation)
  • Désistement (à l'égard d'une question)

En l’espèce, l’employeur a demandé l’annulation des droits suivants : le droit initial de la travailleuse à une indemnité pour un accident du travail survenue le 3 janvier 2018 ; subsidiairement, encas du maintien du droit à une indemnité pour cet accident, le droit de la travailleuse à une indemnité pour une fracture du plateau tibial par suite de l’accident du 3 janvier 2018.

L’appel a été rejeté.
Le comité a conclu que la travailleuse avait droit à une indemnité pour une lésion subie en tombant. En résumé, il existait des rapports immédiats à l’employeur, un traitement médical immédiat, des diagnostics compatibles avec la chute (y compris une contusion médullaire) et une cohérence dans les rapports d’accidents. Le comité a noté que tous ces aspects permettaient d’appuyer la demande de la travailleuse au sujet de la chute du 3 janvier 2018.
L’employeur a soutenu que l’accident du travail n’avait pas eu lieu pour deux raisons : premièrement, la travailleuse présentait un trouble préexistant important au genou droit ; deuxièmement, la preuve vidéo de l’incident du 3 janvier 2018 démontrait que la travailleuse n’était pas tombée. L’employeur a indiqué que la travailleuse s’était jetée au sol à ce moment-là, soit à cause du dérobement de son genou par suite de ses troubles préexistants, soit en raison d’un évanouissement ou d’un étourdissement (aussi présumé comme trouble préexistant), ou toute autre cause inconnue.
Le comité était en désaccord avec les conclusions au sujet de la preuve vidéo. Il a noté que la vidéo présentait des limitations inhérentes : la définition n’était pas bonne (l’image d’une caméra de surveillance ne l’est généralement pas contrairement à une caméra commerciale dont la qualité est plus claire, telle que dans les films et les séries télévisées) ; il faisait encore sombre à ce moment-là (6 h 30) ; la travailleuse semblait porter des vêtements noirs ; la travailleuse semblait porter un manteau, ce qui nuisait à la définition de sa silhouette ; la caméra se trouvait à une certaine distance de l’endroit de l’incident (souvent le cas pour ce type de caméra et de qualité vidéo) ; la vitesse, l’image et le rendu de la vidéo empêchaient de la visionner entièrement sans interruption en temps réel. Le comité a noté que tous ces facteurs empêchaient de voir avec précision et clarté le mécanisme de l’incident. La qualité vidéo n’était pas suffisamment bonne pour permettre au comité de tirer des conclusions claires, voire probables, au sujet du micromécanisme spécifique du moment en question. En somme, la preuve vidéo ne permettait pas de convaincre le comité que la travailleuse n’était pas tombée.
Le comité a conclu que la preuve ne permettait pas de confirmer les assertions de l’employeur au sujet des troubles préexistants et celles-ci demeuraient hypothétiques. Le droit initial de la travailleuse à une indemnité par suite de l’accident du 3 janvier 2018 a donc été maintenu.
De plus, le comité a conclu que la preuve médicale permettait de confirmer la conclusion de la Commission selon laquelle la fracture du plateau tibial découlait de la chute du 3 janvier 2018. La travailleuse a aussi conservé son droit à une indemnité pour une fracture du plateau tibial par suite de l’accident professionnel.