Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 902 22
2022-07-18
M. Lai
  • Droit continu à indemnisation
  • Dyspnée
  • Déficience permanente [PNF] (conséquences de la lésion)
  • Fracture (nez)

Le travailleur a demandé la reconnaissance d’une déficience permanente (DP) liée à des troubles au nez ainsi que le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) liée à des troubles au nez. Il a soutenu qu’il avait des problèmes d’odorat et de capacité à prendre de profondes respirations en raison de changements structuraux du nez par suite de son accident du travail.

Tout d’abord, en ce qui a trait à son odorat, la vice-présidente a fait mention de la section 9.3c des guides de l’AMA, « Goût et odorat », qui indique qu’un taux de 3 % devrait être appliqué dans les cas où le travailleur a totalement perdu le sens du goût ou de l’odorat. Cependant, les guides de l’AMA indiquent aussi que si un patient est capable de goûter ou de sentir la moindre odeur, même sans pouvoir la caractériser, une déficience permanente ne peut être reconnue. La vice-présidente en a déduit que le taux de la perte d’odorat ou de goût devait soit être 0 % (aucune déficience) ou 3 % (perte complète).
De plus, étant donné que le travailleur avait témoigné qu’il était capable de détecter les odeurs de façon intermittente et de goûter, la vice-présidente a estimé qu’il était capable de détecter des odeurs et des goûts. Le travailleur ne remplissait donc pas les critères énoncés à la section 9.3c des guides de l’AMA ouvrant droit à la reconnaissance d’une DP liée à des problèmes d’odorat ou de goût. Il n’avait donc pas droit à une indemnité pour PNF pour sa perte d’odorat.
La vice-présidente s’est ensuite penchée sur les difficultés respiratoires du travailleur, qu’il attribuait à ses lésions physiques subies par suite de l’accident du travail du 30 avril 2013. Elle a reconnu que cet accident du travail avait causé la déviation de la cloison nasale et le prolapsus du cartilage alaire gauche. La vice-présidente a aussi accepté les opinions des spécialistes selon lesquelles les difficultés respiratoires du travailleur découlaient de ces anomalies structurelles.
De plus, la vice-présidente a noté que les guides de l’AMA ne fournissent pas de barème de taux relatif au dérangement interne du nez. Comme indiqué ci-dessus, le travailleur avait déjà une indemnité pour PNF de 5 % pour préjudice esthétique et cicatrices externes qui ne faisait pas l’objet de l’appel en l’espèce. Le taux des obstructions est plutôt fixé en fonction de la gravité des difficultés respiratoires ou de la dyspnée engendrée, conformément à la section 9.1a des guides de l’AMA sur la respiration.
La vice-présidente a ensuite examiné le degré de dyspnée causée par ces difficultés. Le travailleur a témoigné qu’il avait de la difficulté à respirer par le nez et qu’il était souvent essoufflé par la bouche, surtout lorsqu’il pratiquait des activités à l’extérieur. Il avait de la difficulté à boire à partir d’une bouteille d’eau parce qu’il n’avait pas assez d’air qui circulait par la bouche et qu’il devait faire une pause pour respirer. Il a aussi déclaré qu’il avait de la difficulté à jouer au hockey, car il ne pouvait pas respirer adéquatement par la bouche avec son protège-dents, et que cela l’avait parfois fait paniquer. Il respirait aussi par la bouche lorsqu’il faisait du jogging. Il prenait des pauses pour tondre le gazon ou déblayer la neige, car il avait l’impression qu’il ne pouvait pas respirer l’air nécessaire avec la bouche fermée. Il changeait souvent de côté en dormant pour essayer de respirer suffisamment d’air.
La vice-présidente a noté que la gravité de l’obstruction nasale du travailleur n’était pas claire selon la preuve documentaire. Toutefois, il était clair, d’après la preuve médicale, que le septum du travailleur était dévié vers la droite. Deux chirurgiens ont décrit ce problème comme « grave ». Le travailleur souffrait aussi d’un prolapsus de la valve nasale gauche, ce qui causait une obstruction physique de ce côté. Comme le travailleur a témoigné qu’il avait de la difficulté à respirer sans la bouche, la vice-présidente a conclu que, sur le plan fonctionnel, il souffrait, selon toute vraisemblance, d’une obstruction complète du nez.
Compte tenu de ce qui précède, le vice-président a estimé que le travailleur présentait une déficience permanente liée à des troubles au nez pouvant être classé selon le tableau 5 des guides de l’AMA. De plus, la vice-présidente a conclu que le travailleur remplissait les critères pour une déficience permanente au niveau inférieur de la catégorie 2 à 15 %. Comme le travailleur souffrait de dyspnée occasionnelle, sa déficience dépassait la catégorie 1. Cependant, la preuve était insuffisante pour conclure que le travailleur avait besoin d’un soutien externe pour respirer. Puisque les guides de l’AMA classent la trachéotomie permanente au niveau intermédiaire de la catégorie 2 à 25 %, la vice-présidente a noté qu’il ne serait pas raisonnable de classer la déficience actuelle du travailleur supérieurement au niveau inférieur de la catégorie 2. Selon la vice-présidente, ce taux cadrait avec la jurisprudence du Tribunal qui a examiné les cas de dyspnée (voir les décisions nos 773/10 et 880/17).