Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1019 22
2022-12-14
B. Pollock - C. Sacco - Z. Agnidis
  • Emploi disponible (offre d’emploi provenant de l’employeur au moment de l’accident)
  • Perte non financière {PNF}
  • Déficience permanente [PNF]
  • Syndrome post-commotion cérébrale
  • Foulures et entorses (cervicaux)
  • Foulures et entorses (région lombaire)
  • Emploi approprié (cadrant avec les capacités du travailleur)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Commotion cérébrale

Les questions en appel étaient : a) le droit continu à une indemnité pour des troubles, y compris une commotion cérébrale et un syndrome post-commotion, après le 3 mars 2016 ; b) la reconnaissance d’une déficience permanente et le droit à une indemnité pour perte non financière pour commotion cérébrale et syndrome post-commotion ; c) le droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour commotion cérébrale et syndrome post-commotion après le 3 mars 2016 ; d) le droit à des prestations pour PG pour la période du 3 mars 2016 au 21 novembre 2017 pour invalidité attribuable à un traumatisme psychique.

L’appel de la travailleuse a été accueilli. L’appel de l’employeur en vue de faire annuler le droit initial à une indemnité a été rejeté.
Pour déterminer le droit à des prestations pour PG, le comité s’est appuyé sur l’approche de la décision no 69/09 selon laquelle une offre d’emploi approprié doit être suffisamment détaillée pour que les travailleurs et leurs médecins puissent décider si les tâches particulières en question cadrent avec les restrictions médicales applicables, sans risque de nouvelle lésion. En l’espèce, bien que l’employeur ait indiqué qu’il offrirait des mesures d’adaptation cadrant avec les restrictions de la travailleuse, seule une déclaration d’intention d’offrir un emploi approprié figurait dans la lettre. Par conséquent, le comité a estimé que l’employeur n’avait pas offert de tâches modifiées appropriées à la travailleuse. En l’absence de cette offre, le comité a conclu que la travailleuse avait subi une perte de gains en raison de sa lésion indemnisable.