Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1061 22 E
2022-08-19
P. Allen
  • Compétence du Tribunal (délais)
  • Procédure (dossier inactif)
  • Délai (appel) (intention)
  • Délai (appel) (durée du retard)
  • Délai (appel) (caducité)

La question était celle de savoir si la demande de prorogation du délai d’appel du travailleur devait être accordée.

La demande a été rejetée.
Le représentant du travailleur a soutenu que le Tribunal n’était pas compétent pour conclure que le travailleur avait abandonné son appel en mars 2021. Il a également avancé que le Tribunal n’avait pas la compétence pour demander au travailleur de soumettre un nouvel avis d’appel à la fin 2021 (après le présumé abandon de l’appel du travailleur), car le Tribunal avait déjà accordé une prorogation en 2008, aux termes de la décision no 2147/08E.
Le vice-président a noté que l’article 131 de la Loi de 1997 autorisait le Tribunal à : « […] établir sa pratique et sa procédure relativement aux demandes, aux requêtes, aux instances et à la médiation ». Le Tribunal a également établi une directive de procédure intitulée « Fermeture de dossiers d’appel par le Tribunal » qui explique le processus suivi avant de confirmer l’abandon un appel. La directive de procédure prévoit que le Tribunal peut fermer un appel s’il lui semble que l’appelant a « négligé de prendre des mesures pour qu’un dossier inactif passe à l’étape de l’audition de l’appel ». En outre, la directive de procédure prévoit qu’avant d’abandonner un appel, l’appelant se verra remettre une lettre intitulée « Avis d’intention de fermer le dossier » pour « prévenir l’appelant que son dossier pourrait être fermé pour cause d’abandon » et impose un délai de réponse. Enfin, la directive de procédure stipule que « si l’appelant ne répond pas à l’avis d’intention de fermer le dossier, le dossier est fermé sans autre avis ».
Le vice-président a noté que lorsque le travailleur a négligé de prendre des mesures pour que son dossier passe à l’étape de l’audition de l’appel de 2008 à 2022, la vice-présidente greffière a examiné la question de savoir si son appel devait être abandonné. Le vice-président a conclu qu’il s’agissait d’une mesure raisonnable étant donné que l’appel du travailleur avait été inactif pendant plus de 13 ans. La vice-présidente greffière a également remis un « Avis d’intention de fermer le dossier » au représentant du travailleur (qui en a accusé réception) qui laissait à l’appelant une période d’un an pour informer le Tribunal qu’il était prêt à aller de l’avant avec l’appel visant la décision du commissaire aux appels de 2006. Le vice-président a conclu que la vice-présidente greffière avait suivi les dispositions de la directive de procédure relativement à l’abandon des appels en envoyant un avis le 2 mars 2020. De plus, même si la directive de procédure prévoit que le délai de réponse est habituellement de 30 à 60 jours, l’appelant avait eu 12 mois pour répondre. Or, aucune réponse n’a été reçue dans ce délai de 12 mois, et la vice-présidente greffière a donc fermé en bonne et due forme le dossier d’appel du travailleur.
Le vice-président a également noté d’autres facteurs qui n’appuyaient pas la demande de prorogation du travailleur. Premièrement, les raisons qui expliquent le délai de 13 ans étaient insuffisantes. Le vice-président a conclu que le délai d’environ 13 ans pour passer à l’étape de l’audition de l’appel au Tribunal ainsi que pour présenter d’autres questions en litige à la Commission indiquait que le travailleur n’avait pas véritablement ou sincèrement l’intention de poursuivre son appel au Tribunal. Le vice-président a reconnu que le dossier d’indemnisation de la Commission contenait des rapports médicaux nécessaires pour examiner l’appel du travailleur. Cependant, il était d’avis que ce délai considérable pouvait nuire à la capacité du travailleur de se souvenir des événements avec précision. En outre, l’accident indemnisable du travailleur avait eu lieu en 1992 (il y a environ 30 ans). Cette période très longue pouvait donc rendre difficile le recours à des témoins ou à des preuves médicales ou documentaires.
Le vice-président a également estimé que l’appel du travailleur visant la décision du 25 janvier 2022 aurait été compromis si le Tribunal avait refusé sa demande de prorogation du délai d’appel visant la décision du commissaire aux appels de 2006. Le vice-président ne voyait pas pourquoi l’appel au sujet de ces questions ne pouvait pas aller de l’avant en l’absence des points soulevés dans la décision du commissaire aux appels de 2006, et le travailleur n’a pas été en mesure d’expliquer correctement de quelles manières ces questions étaient reliées.