Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1063 22
2022-07-28
K. Jepson - S. Chahal - J. Provato
  • Perte de gains [PG] (durée)
  • Droits de la personne (discrimination) (âge)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Charte des droits (droits à l’égalité) (discrimination) (âge)

Le travailleur était employé comme camionneur. Le 12 février 2018, il a été victime d’un accident automobile dans le cadre de son emploi. Le travailleur s’est opposé à la limitation de la durée de ses prestations pour PG à seulement deux ans après la date de l’accident. Le travailleur a interjeté appel au Tribunal. Dans son avis d’appel, il a soutenu que la limitation de ses prestations pour PG à deux ans après la date de l’accident était discriminatoire à son endroit en raison de son âge.

Le comité a noté que la Commission avait conclu que la totalité des coûts d’indemnisation devait être virée à l’employeur propriétaire du camion gros porteur qui a heurté le travailleur (T Co). Le Tribunal a avisé l’employeur au moment de l’accident ainsi que l’employeur du camion gros porteur qui devait assumer les coûts après le virement, T Co. Aucune des parties n’a choisi de participer à l’appel.
La question en appel en l’espèce était celle de savoir si le travailleur avait droit à des prestations pour PG au-delà de deux ans après la date de l’accident. Le comité a rejeté l’appel.
Le travailleur a présenté les arguments suivants : 1) le montant de l’indemnité qu’il a reçue, en général, était inadéquat compte tenu de la nature de ses lésions et de l’impact qu’elles ont eu sur sa vie et sa capacité de travailler ; 2) les renseignements reçus de la part du personnel de la Commission étaient incorrects et il n’a pas été bien traité ; 3) la limite de deux ans pour les prestations pour PG versées à un travailleur âgé de 63 ans ou plus était injuste et discriminatoire à son égard en raison de son âge.
En ce qui concerne le premier argument, le comité a noté qu’en vertu de la Loi, le régime d’indemnisation vise à remplacer le droit du travailleur d’intenter une action en dommages-intérêts aux tribunaux. Dans ce cas, à la suite de l’accident et des lésions qui en ont résulté, le travailleur a reçu des prestations pour PG, des prestations de soins de santé et une indemnité pour PNF.
Ensuite, en ce qui concerne le deuxième argument du travailleur, le comité a conclu qu’il n’avait compétence que pour examiner le bien-fondé des décisions prises par la Commission, et non les renseignements ou les conseils que les membres du personnel de la Commission ont pu fournir ou ont omis de fournir au travailleur.
Enfin, il a été noté que le troisième argument était l’argument principal du travailleur, tel que mentionné dans son avis d’appel et ses observations écrites. La décision du commissaire aux appels avait confirmé que les deux années de prestations pour PG étaient le maximum admissible en vertu de la Loi de 1997. Le comité a fait référence à l’article pertinent de la Loi de 1997 qui régit le versement des prestations pour PG. L’alinéa 43 (1) c) de la Loi de 1997 prévoit que les prestations pour PG peuvent être versées deux ans après la date de la lésion, si le travailleur était âgé de 63 ans ou plus à la date de la lésion. De plus, c’est la première des dates possibles s’applique pour déterminer la fin des versements des prestations pour PG. Comme le travailleur était âgé de plus de 63 ans au moment de l’accident, cette disposition s’appliquerait pour limiter la durée des prestations pour PG à deux ans à compter de la date de l’accident.
Le travailleur n’a pas contesté le bien-fondé de cette décision. Il a plutôt fait valoir que l’alinéa 43 (1) c) était injustement discriminatoire à son endroit en raison de son âge, et contraire à la Charte des droits et libertés et au Code des droits de la personne de l’Ontario. Le comité a noté que les parties qui souhaitent faire valoir qu’une disposition est contraire à la Charte ou au Code des droits de la personne doivent suivre les procédures énoncées dans la directive de procédure du Tribunal sur la procédure pour soulever une question en vertu du Code des droits de la personne ou de la Charte des droits et libertés. Ces procédures n’ont pas été suivies dans ce cas. De plus, en vertu de la section 7.1 de la directive de procédure, le Tribunal n’aborde normalement pas les questions relatives à la Charte ou aux droits de la personne. Par conséquent, le comité a conclu que le travailleur n’avait pas correctement soulevé l’argument implicite fondé sur la Charte.
Toutefois, le comité a déclaré que si l’argument fondé sur la Charte concernant l’âge avait été bien soulevé devant le comité, il aurait conclu que l’argument était voué à l’échec, car la question de savoir si l’alinéa 43 (1) c) contrevient ou non à la Charte avait déjà été abordée et réglée par les tribunaux. La question a été abordée dans la décision no 512/06, qui a conclu que l’alinéa 43 (1) c) ne contrevenait pas à la Charte. Cette décision a ensuite été confirmée à la suite d’une demande de réexamen dans la décision no 512/06R, puis maintenue par la Cour supérieure de justice de l’Ontario (Cour divisionnaire) en requête judiciaire dans l’affaire Gouthro c. Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail. En outre, dans une affaire récente au Tribunal, la décision no 483/18, le comité a appliqué les conclusions de l’affaire Gouthro pour conclure que l’alinéa 43 (1) c) était valide sur le plan constitutionnel.