Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1091 22 E
2022-09-19
B. Pollock
  • Interprétation de la loi (principes d’)
  • Délai (appel) (diligence du requérant)
  • Délai (appel) (durée du retard)
  • Délai (réception de la décision)
  • Délai (appel) (nouveaux éléments de preuve)

La question à régler était celle de savoir si la demande de prorogation du délai d’appel de l’employeur devait être accordée.

À l’appui de la demande de prorogation du délai d’appel, le représentant de l’employeur a affirmé que le délai de six mois pour déposer un appel n’avait pas expiré, étant donné que le délai s’appliquait à la décision de réexamen du 8 décembre 2021 et non à la décision du commissaire aux appels du 29 mars 2021. Selon la décision no 3272/17E, il a soutenu que la demande de réexamen comprenait cinq nouveaux rapports médicaux datés après le 29 mars, et que ceux-ci pouvaient contenir de nouveaux éléments de preuve importants. Le représentant a fait valoir que l’employeur avait agi avec diligence après la réception des autres éléments de preuve médicale soumis vers la fin d’octobre 2021, comme le démontre le dépôt de son avis d’appel du 14 janvier 2022. Par ailleurs, il a soutenu que la demande n’était pas si ancienne et qu’elle pouvait raisonnablement être réglée par le Tribunal étant donné que la preuve médicale était toujours disponible dans les dossiers de la Commission, et que la prorogation du délai ne nuirait probablement pas au travailleur.
L’appel a été accordé.
Selon le vice-président, l’utilisation du terme « ou » à la section 3.3 indique qu’il existe deux situations distinctes dans lesquelles le délai d’appel de six mois peut débuter à compter de la date de la décision de réexamen de la Commission. La première est celle où la Commission prend connaissance de nouveaux éléments de preuve importants. L’autre est celle où la décision de réexamen modifie le résultat de la décision initiale. Le vice-président a conclu que l’examen de nouveaux éléments de preuve dans une décision de réexamen, même si la preuve n’entraîne pas de modifications à la décision initiale, suffit pour utiliser la date de la décision de réexamen comme date de début du délai d’appel de six mois, plutôt que celle de la décision initiale.
En l’espèce, la décision de réexamen était datée du 8 décembre 2021, et l’avis d’appel de l’employeur avait été déposé le 14 janvier 2022. Le délai d’appel de six mois était donc respecté et il était loin d’être excédé par rapport à la date de la décision de réexamen. Par conséquent, le vice-président a noté que si la décision de réexamen était la décision opérationnelle marquant le début du délai d’appel de six mois, l’employeur avait déposé son avis d’appel dans les 6 mois suivant la décision du commissaire aux appels du 29 mars 2021, et la prolongation du délai d’appel ne serait pas nécessaire.
De plus, le vice-président a noté que les rapports médicaux mentionnés étaient clairement « nouveaux », étant donné que chacun d’entre eux était daté d’après la décision du commissaire aux appels du 29 mars 2021. Le vice-président a noté que le commissaire aux appels avait examiné tous ces rapports dans le cadre du réexamen de la décision du 29 mars 2021, mais qu’il avait conclu qu’ils ne contenaient pas de nouveaux éléments de preuve importants pour remettre en cause les conclusions. Cependant, comme expliqué ci-dessus, le vice-président a conclu que le délai d’appel de six mois commençait à compter de la date de la décision de réexamen lors du dépôt des nouveaux éléments de preuve, même s’ils ne changeaient pas les conclusions de la décision initiale. Dans ce cas, le vice-président a conclu que dans l’ensemble, les cinq rapports datés d’après la décision du commissaire aux appels du 29 mars 2021 étaient susceptibles d’être pertinents. Chacun des rapports fournissait des éléments de preuve médicale relatifs aux troubles indemnisables du travailleur et à l’existence de troubles préexistants ayant pu contribuer à la gravité ou à la durée des troubles indemnisables du travailleur et à sa capacité à retourner travailler.
En résumé, le vice-président a conclu que le délai d’appel de six mois avait débuté à la date de la décision de réexamen, à savoir le 8 décembre 2021. Compte tenu du fait que l’avis d’appel avait été déposé le 14 janvier 2022, soit environ cinq semaines plus tard, l’autorisation de prolonger le délai d’appel n’était pas nécessaire.
Dans tous les cas, le vice-président a conclu que l’équité du cas justifiait une prolongation de six mois, même si une telle prolongation était requise. Au vu des documents à l’appui de la demande, les cinq rapports médicaux susmentionnés à l’appui de la demande de réexamen de l’employeur n’avaient été portés à la connaissance de l’employeur que le 22 octobre 2021 dans le cadre d’une mise à jour de la Commission. Cette date se situait déjà après l’expiration du délai de six mois suivant la décision du commissaire aux appels du 29 mars 2021. Après avoir passé en revue ces nouveaux rapports, l’employeur a agi promptement, tout d’abord en demandant un réexamen de la décision du commissaire aux appels le 8 novembre 2021, puis en déposant un avis d’appel le 14 janvier 2022, soit environ cinq semaines après la date de la décision de réexamen. Le vice-président a noté que cela expliquerait pourquoi l’employeur n’avait pas précédemment manifesté d’intention de contester la décision, et pourquoi il y avait tardé à déposer son avis d’appel.
De plus, en l’espèce, le retard à compter de la décision du commissaire aux appels du 29 mars 2021 était approximativement de 3 mois et demi. Le vice-président a conclu que, compte tenu des circonstances, un retard de cette durée n’aurait pas d’incidence sur la capacité du Tribunal à régler raisonnablement l’appel et à examiner l’appel sur le fond (voir, par exemple, la décision no 1245/19). Le vice-président a également conclu qu’il existait une cause défendable sur le fond, plus particulièrement au motif que les cinq rapports médicaux datés d’après la décision du 29 mars 2021 avaient été pris en compte en plus des éléments de preuve ayant mené à la conclusion du commissaire aux appels selon laquelle le trouble préexistant était modérément important.