Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1149 22
2022-08-26
R. Horne
  • Syndrome du canal carpien
  • Arthrose (poignet)
  • Perte de gains [PG] (employabilité)

Le travailleur présentait une déficience permanente et avait reçu le droit à une indemnité pour perte non financière (PNF) de 13 % par suite de ses lésions aux poignets. La question en appel concernait le montant des prestations pour perte de gains (PG) dues à compter du 8 avril 2013. Le travailleur a demandé des prestations pour PG totale en raison de son inemployabilité totale.

Le travailleur a indiqué qu’il avait trouvé ses emplois précédents grâce au bouche-à-oreille, en parcourant les sites d’emploi et en se présentant comme maçon. Il a indiqué que « les superviseurs savaient tout de suite si je pouvais faire le travail ». Le vice-président a noté que le travailleur n’avait jamais rédigé de CV ni cherché de travail d’une autre façon. Il a également noté qu’il possédait des compétences limitées en informatique.
L’appel a été accueilli.
Le vice-président a noté que la question fondamentale n’était pas celle de savoir laquelle des déficiences du travailleur était la plus invalidante, mais bien de savoir si, malgré ses déficiences bilatérales liées au travail, le travailleur demeurait employable. À cet effet, le vice-président a était d’accord avec les conclusions de la décision no 01/08 selon lesquelles l’employabilité n’est pas uniquement une question médicale et le fait qu’il faut prendre en compte « le degré de déficience, la capacité au travail, les restrictions médicales, les compétences polyvalentes du travailleur, ses aptitudes personnelles, ses compétences en recherche d’emploi et le degré ou le montant de la perte de gains ». À la liste précédente, le vice-président a ajouté la disponibilité à travailler et les chances réelles du travailleur d’obtenir un emploi.
Le vice-président était aussi d’accord avec l’argument du travailleur quant au fait qu’il serait injuste de considérer son employabilité rétroactivement à l’année 2013, puisque la Commission n’avait pas abordé la question de l’employabilité avant 2019. Le représentant du travailleur a soutenu que le travailleur devait être considéré comme inemployable d’un point de vue compétitif, vu son âge, ses problèmes aux poignets et aux mains, ses restrictions professionnelles ainsi que ses aptitudes et son expérience professionnelle et éducationnelle.
Le vice-président a conclu qu’on n’avait pas établi que le travailleur détenait les compétences requises pour être embauché directement comme préposé-vendeur à l’accueil ou préposé à la sollicitation par téléphone. Le vice-président a noté que le travailleur n’avait pas les compétences polyvalentes nécessaires pour occuper l’un de ces deux postes. Le travailleur a travaillé toute sa carrière en tant que maçon. Il a également déclaré qu’il préférait travailler à l’extérieur. Le vice-président a aussi noté que les compétences en communication orale du travailleur n’avaient pas été évaluées, et qu’on n’avait pas déterminé si elles étaient suffisantes pour occuper le poste de préposé-vendeur à l’accueil ou de préposé à la sollicitation par téléphone. En outre, le vice-président a noté que les deux postes nécessiteraient probablement un certain niveau de compétences informatiques, et ce que le travailleur n’avait pas. Le vice-président a donc conclu que ces deux postes n’étaient pas appropriés.
Le vice-président a également reconnu que le travailleur n’avait pas de compétences en recherche d’emploi. Le travailleur a déclaré qu’il avait travaillé pendant 31 ans consécutifs en tant que maçon. Il avait toujours fait appel au bouche-à-oreille et il s’était rendu sur des sites d’emploi pour trouver du travail. Le vice-président a conclu que ces deux méthodes étaient peu susceptibles de l’aider à trouver un emploi dans le contexte actuel avec un marché du travail bien plus sophistiqué.
Par ailleurs, au moment de l’examen de l’employabilité réalisé par la Commission en 2019, le travailleur avait 63 ans. L’option du poste de préposé au service à la clientèle a été jugée n’était pas réalisable ni efficace en matière de coûts, en raison de la durée de la formation nécessaire et du nombre de mois qu’il restait au travailleur à travailler. Le vice-président a conclu que le travailleur disposait de compétences en recherche d’emploi trop limitées pour trouver un emploi adapté à la suite de son opération de 2012.
Compte tenu de ce qui précède, le vice-président a conclu qu’il était très probable que le travailleur soir inemployable sur le marché du travail en raison de ses déficiences liées au travail. Le travailleur n’était pas en mesure de tirer un revenu d’un emploi approprié, en grande partie à cause de l’impossibilité d’identifier une profession appropriée. Par conséquent, le vice-président a conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale à compter du 8 avril 2013 jusqu’à l’âge de 65 ans.