Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1368 22
2022-12-28
L. Petrykowski - M. Falcone - S. Roth
  • Directives et lignes directrices de la Commission (stress mental) (événement traumatique)
  • Stress mental (chronique)

Les questions en appel étaient celles de savoir si le travailleur avait le droit initial à une indemnité pour stress chronique ou à une indemnité pour stress traumatique dans le cadre de ses deux demandes d’indemnisation.

L’appel a été rejeté.
Le document no 15-03-02 du MPO exige que l’événement (ou les événements) soit « objectivement » traumatisant. La jurisprudence du Tribunal indique également que la perception « subjective » d’un travailleur ne peut servir de fondement pour déterminer si un événement est traumatisant ; l’interprétation de la situation doit partir du point de vue de l’observateur raisonnable. Comme l’a indiqué le comité dans la décision no 2185/11, un observateur raisonnable est une personne qui connaît parfaitement le contexte dans lequel l’événement s’est produit ainsi que d’autres faits pertinents. Le critère objectif vise à orienter l’analyse sur la preuve pertinente et objective plutôt que de se fonder uniquement sur la réaction de l’appelant ou son expérience personnelle. Le comité a conclu qu’aucun événement objectivement traumatisant n’avait affecté le travailleur dans une ou l’autre de ses demandes d’indemnisation.
Le document no 15-03-14 du MPO traite des conflits interpersonnels. Il indique que les conflits interpersonnels avec les collègues ou les superviseurs sont généralement considérés comme une caractéristique typique de tout emploi normal et ils ne sont généralement pas considérés comme un facteur de stress important relié au travail, à moins que le conflit équivaille à du harcèlement en milieu de travail, ou qu’il engendre une conduite inacceptable ou abusive. Le comité a estimé que les deux demandes d’indemnisation ne respectaient pas cette norme.