Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1400 22
2022-10-20
K. Iima
  • Droit continu à indemnisation
  • Perte non financière {PNF}
  • Déficience permanente [PNF]
  • Plaque pleurale

Le travailleur a interjeté appel de la décision dans laquelle la Commission avait refusé de reconnaître le droit à une évaluation aux fins d’une indemnité pour perte non financière (PNF) pour plaques pleurales.

L’appel du travailleur a été rejeté.
La vice-présidente était d’avis que les plaques pleurales constituaient une anomalie physique ou un changement dans les poumons qu’on s’attendrait à voir à long terme. À titre d’anomalie physique persistante, les plaques pleurales cadraient avec la définition d’une déficience permanente aux termes de la Loi de 1997, car celle-ci est définie par une « anomalie ou perte physique ou fonctionnelle » résultant d’une lésion. De récentes décisions du Tribunal ont traité des circonstances dans lesquelles un travailleur pourrait avoir droit à une évaluation aux fins d’une indemnité pour PNF par suite d’une anomalie physique. Or, le barème de taux prescrit (les guides de l’AMA) fixe un degré de déficience de zéro en l’absence d’une déficience respiratoire causée par les plaques pleurales.
Cependant, les guides de l’AMA ne fournissent pas de barème de taux relatif à une déficience respiratoire seulement en présence de plaques pleurales. Dans la décision no 1806/16, la vice-présidente a suivi l’analyse de la décision no 2129/14 et elle a conclu qu’il n’existait pas de déficience fonctionnelle associée aux plaques pleurales, et qu’un degré de déficience de zéro aux termes des guides de l’AMA signifiait qu’aucune déficience permanente au titre du paragraphe 47 (13) n’était présente. En l’espèce, le vice-président a aussi estimé qu’aucune preuve convaincante ne permettait de conclure que le travailleur présentait une déficience fonctionnelle attribuable aux plaques pleurales liées au travail. Il n’y avait donc pas de déficience fonctionnelle mesurable.