Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1471 22
2022-11-01
E. Kosmidis
  • Disponibilité pour prendre un emploi (autorisation d’un médecin)
  • Emploi disponible (offre d’emploi provenant de l’employeur au moment de l’accident)
  • Directives et lignes directrices de la Commission (base salariale) (nouveau calcul)
  • Base salariale (étudiant)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Travailleur (étudiant)

Les questions en appel étaient les suivantes : a) si le travailleur était étudiant au moment de sa lésion ; b) si le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale à compter du 14 février 2019.

L’appel a été accueilli. La vice-présidente a estimé que le travailleur était un étudiant qui avait l’intention de fréquenter l’école en janvier 2019 et qu’il n’avait pas été apte à le faire en raison de sa lésion professionnelle subie le 4 décembre 2018.
La jurisprudence du Tribunal indique qu’un travailleur peut être considéré comme étudiant même si le programme collégial n’a pas encore commencé. Dans la décision no 1391/03, l’individu avait commencé à travailler pour une courte période chez l’employeur au moment de l’accident, et ce, deux jours avant son accident indemnisable. La vice-présidente avait conclu que le cas du travailleur cadrait avec la définition d’étudiant et qu’il était comparable à celle d’un étudiant avec un emploi d’été auprès de l’employeur au moment de l’accident (lequel était au courant) pour une période très courte jusqu’au début de son programme collégial. Dans la décision no 1731/16, le vice-président avait conclu que la travailleuse était étudiante compte tenu de sa lettre d’admission collégiale et du début du programme un mois plus tard.
De plus, le document no 18-02-08 du MPO, Détermination des gains moyens — Cas exceptionnels, stipule que les gains moyens d’un travailleur qui est étudiant sont recalculés si le travailleur ne peut pas terminer ses études en raison de la lésion, au moment où il aurait terminé ses études si la lésion n’était pas survenue ou, dans tous les autres cas, au moment où le travailleur a terminé ses études. Le travailleur avait donc droit à un nouveau calcul de sa base salariale. La vice-présidente a aussi conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale à compter du 14 février 2019. L’employeur ne lui avait pas offert de tâches modifiées verbalement ni par écrit. Le travailleur a également participé à un programme de réadaptation médicale continue et complète.