Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1493 22
2022-11-25
G. Dee (FT) - C. Sacco - S. Roth
  • Directives et lignes directrices de la Commission (transfert des coûts)
  • Interprétation de la loi (principes d’) (intention législative)
  • Transfert des coûts (assurance-automobile sans égard à la responsabilité)

L’employeur a demandé le virement de la totalité des coûts d’indemnisation pour un accident survenu le 14 août 2018. Il a demandé ce virement aux termes du document no 15-01-06 du MPO, « Coûts d’indemnisation en cas d’accident de véhicule automobile impliquant un tiers », qui permet l’exonération des coûts de l’employeur si la demande est liée à un accident de véhicule automobile qui met en cause la négligence d’un tiers qui n’est pas couvert en vertu de l’annexe 1, conformément au « degré de négligence du tiers ».

L’appel de l’employeur a été accueilli. L’employeur avait droit au virement de la totalité des coûts associés à l’accident.
Le comité a noté que, bien qu’il n’existe aucune définition du terme « négligence » dans le document no 15-01-06 du MPO, cette définition se trouve dans le document no 14-05-01 du MPO « Virement des coûts ». Au vu de cette définition, le comité a établi que le conducteur impliqué dans l’accident avait été négligent et que sa négligence avait causé l’accident, lequel avait entraîné le stress traumatique du travailleur.
Le comité a également conclu que la norme applicable aux virements des coûts aux termes du document no 15-01-06 du MPO, correspond seulement à la négligence et qu’elle ne tient pas compte de la prévisibilité ni de l’obligation de diligence. Le Tribunal a adopté le principe moderne d’interprétation législative exigeant que les termes employés par la Loi soient interprétés en contexte dans chaque cas, selon le sens ordinaire et grammatical s’harmonisant avec l’esprit et l’objet de la loi, au sens de la Législature ou du Parlement. Le comité a conclu que ces circonstances étaient suffisantes pour ouvrir droit à un virement des coûts de l’employeur en vertu de la politique.
De plus, le comité a noté que la politique n’exige pas qu’un travailleur ait été blessé directement par le tiers négligent pour ouvrir droit au virement des coûts de l’employeur en vertu de la politique. Par conséquent, les lésions du travailleur découlent de l’accident automobile causé par le tiers négligent, lequel n’était pas couvert en vertu de l’annexe 1. Ce tiers avait totalement fait preuve de négligence en causant l’accident, et l’employeur avait donc droit à un virement de la totalité des coûts aux termes du document no 15-01-06 du MPO.