Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1543 22
2023-03-02
E. Kosmidis - P. Greenside - I. Thompson
  • Du fait de l’emploi (auto-retrait du cours de l'emploi) (infraction à une entente avec l'employeur)
  • Disponibilité pour prendre un emploi (licenciement)
  • Emploi disponible (offre d’emploi provenant de l’employeur au moment de l’accident)
  • Crédibilité
  • Preuve (incohérence)
  • Causes nouvelles (conduite du travailleur)
  • Perte de gains [PG] (coopération)
  • Perte de gains [PG] (licenciement)
  • Emploi approprié (tâches modifiées)

La seule question en appel était celle de savoir si le travailleur avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période du 12 décembre 2017 au 9 juin 2019.

L’appel a été accueilli en partie.
Le comité a noté que la décision d’un employeur de mettre fin à l’emploi ne peut servir de fondement pour déterminer le droit d’un travailleur à des prestations pour PG. Le comité doit déterminer s’il y a eu une perte de gains par suite de la lésion au moyen d’une analyse en deux temps (voir la décision no 690/07). Un événement intermédiaire rompt le lien de causalité entre la lésion et la perte, et ce nouvel événement rend la contribution de la lésion négligeable. Un tel effet se produit lorsque la conduite du travailleur entraîne la rupture ou la violation fondamentale du contrat de travail, notamment une conduite à l’encontre de ses tâches essentielles. La décision de l’employeur de mettre fin à l’emploi pour des raisons non liées à une lésion indemnisable ne constitue pas un tel événement intermédiaire en soi. Or, il faut déterminer si les circonstances démontrent que le travailleur a créé un événement intermédiaire supprimant l’importance de la lésion indemnisable.
En l’espèce, le travailleur, qui avait été gravement blessé de façon permanente par un autre individu, avait menacé de blesser ou de tuer l’individu responsable. Après avoir appris l’existence de ces allégations, le travailleur a refusé de participer à l’enquête de l’employeur. Le comité a noté que le travailleur aurait pu discuter de ces allégations avec l’employeur à ce moment-là. Il aurait pu se manifester pour dire à l’employeur qu’il respecterait les politiques en matière de violence et de harcèlement en milieu de travail, dont il était au courant, mais il ne l’a pas fait. Selon le comité, l’employeur au moment de l’accident, qui est légalement responsable d’assurer la sécurité des travailleurs, n’a d’autre choix que de supprimer ce qui était raisonnablement perçu comme un risque important pour la sécurité. Par conséquent, l’offre du travail modifié approprié et durable que le travailleur accomplissait n’était plus disponible.
Les menaces de blessures ou de morts du travailleur constituaient une conduite à l’encontre de ses tâches essentielles et entraînaient la rupture du contrat de travail. La lésion indemnisable ne contribuait plus à la perte de gains continue du travailleur depuis le 12 décembre 2017. La rupture du contrat de travail avait entraîné l’arrêt des tâches modifiées et ainsi, la perte de gains. Le comité a toutefois conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG pour les deux interventions chirurgicales ainsi que pour une période normale de rétablissement, car il avait collaboré aux mesures de soins de santé et n’aurait pas été en mesure d’accomplir le travail modifié approprié et durable offert par l’employeur au moment de l’accident.