Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1550 22
2023-03-02
K. Iima
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (invalidité accentuée)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l'accident)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l’état pathologique préexistant)
  • État pathologique préexistant (caillot sanguin)

La question en appel était celle de savoir si l’employeur avait droit à un virement des coûts d’indemnisation de la travailleuse au Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) et, le cas échéant, la question du taux d’un tel virement. Le 22 mai 2019, la travailleuse a subi une commotion cérébrale en se cognant la tête.

L’appel a été accueilli. L’employeur avait droit à un virement de 75 % au FGTR en raison d’un trouble préexistant de gravité modérée et d’un accident mineur.
Pour déterminer si un virement au FGTR était approprié en l’espèce, la vice-présidente a adopté l’approche énoncée dans la décision no 2970/18 selon laquelle le terme « trouble » devrait être interprété de façon générale pour parvenir à des résultats équitables et uniformes. La vice-présidente a estimé que la preuve médicale permettait de démontrer que l’utilisation de la warfarine pour traiter le trouble préexistant de caillot sanguin de la travailleuse nuisait au traitement de ses migraines post-traumatiques. Cela aggravait donc son invalidité attribuable au travail et prolongeait son rétablissement, ce qui la rendait probablement plus susceptible d’être atteinte d’une invalidité plus grave qu’une « personne saine ». La travailleuse avait beaucoup de difficulté à avancer dans son programme de retour au travail et elle est demeurée symptomatique pendant 18 mois après sa lésion professionnelle. Le trouble d’avant l’accident de la travailleuse était considéré comme modéré.
De plus, il n’y avait pas eu de force impliquée dans l’accident, autre que le mouvement du corps de la travailleuse penché vers l’avant. La vice-présidente a estimé que l’accident était de gravité mineure. La vice-présidente a noté que cette conclusion cadrait avec la jurisprudence du Tribunal selon laquelle un traumatisme crânien causé par une collision à la tête d’un objet ou d’une tablette en se relevant d’une position courbée correspond à un accident de gravité mineure aux fins de la politique sur le FGTR (voir la décision no 487/20).