Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1594 22
2023-01-17
R. Andal
  • Conséquences de la lésion (maladie iatrogène) (traitement) (chirurgie)
  • Perte de gains [PG] (travailleur plus âgé)
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Perte de gains [PG] (travailleur plus âgé) (après 65 ans)

La question en appel était celle de savoir si le travailleur avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour une lésion à l’épaule droite à compter de la date de l’intervention chirurgicale du 23 janvier 2020. Après l’opération, la Commission avait refusé de reconnaître le droit à des prestations pour PG parce que le travailleur était âgé de plus de 65 ans à ce moment-là, ce qui dépassait l’âge limite prévu à l’article 43.

L’appel a été rejeté.
Le vice-président a conclu que le travailleur avait subi une perte de gains pour la période du 23 janvier 2020 au 17 avril 2020 par suite de l’accident indemnisable. Ensuite, il fallait déterminer si l’âge limite et les délais des alinéas 43 (1) b) et 43 (1) c) s’appliquaient, ce qui empêcherait le versement des prestations en l’espèce. Le représentant du travailleur a présenté plusieurs arguments à l’appui de l’appel.
Le vice-président a estimé qu’il n’y avait aucune règle autorisant la dérogation aux dispositions particulières de l’article 43. Aux termes de l’article 2 (1), « accident » signifie un événement fortuit dû à une cause physique ou naturelle. Dans le cas du travailleur, la date de la lésion était la date de sa chute accidentelle ayant causé la lésion à l’épaule droite, et non la date de l’intervention chirurgicale. En application de l’article 43, la date de la lésion était le 22 avril 2013 en l’espèce. Compte tenu de ces circonstances, l’alinéa 43 (1) b) empêchait le paiement des prestations pour PG après août 2017, lors du 65e anniversaire du travailleur. Comme le travailleur avait 67 ans lorsqu’il a subi la perte de gains indemnisable, aucune prestation pour PG n’a été versée.