Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1613 22
2022-12-05
C. Huras - P. Greenside - C. Salama
  • Décès (maintien de la demande par la succession)
  • Exposition (amiante)
  • Cancer (rein)

La question en appel était celle de savoir si le travailleur, par l’entremise de sa succession, avait droit à des prestations pour le cancer rectal comme maladie professionnelle survenue du fait et au cours de son emploi.

L’appel a été accueilli.
Le comité a conclu que la demande d’indemnisation du travailleur répondait aux critères d’admissibilité énoncés dans la politique de la Commission. Le travailleur avait reçu un diagnostic de cancer rectal environ 47 ans après sa première exposition à l’amiante en 1968. Par conséquent, il remplissait l’exigence de la période latence, soit l’intervalle minimal de 20 ans avant la première exposition à l’amiante, et le diagnostic du cancer rectal requis par la politique de la Commission.
Le point de discorde était plutôt celui de savoir si l’exposition professionnelle du travailleur était de nature « répétitive » de sorte qu’elle « doit représenter une composante importante des activités professionnelles ou en être une manifestation ». Cet appel a donné suite à l’interprétation du document no 16-02-11 du MPO. Le comité a noté que le libellé de la politique de la Commission soulevait un certain nombre de questions sur la façon d’interpréter les exigences en matière d’exposition. Le comité a pris en compte l’article « Interprétation de la politique no 16-02-11, Cancer gastro-intestinal — exposition à l’amiante » ainsi que les décisions nos 144/12 et 2806/16 pour tirer ses conclusions. Le comité a conclu que les rapports des CSTO permettaient de conclure que l’exposition professionnelle à l’amiante du travailleur était de nature continue et répétitive pendant 13,9 ans d’emploi, et qu’elle représentait une composante majeure de ses activités professionnelles, conformément aux lignes directrices fournies par le document de recherche de 2009 sur l’interprétation du document no 16-02-11 du MPO.