Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1615 22
2023-02-28
A. Patterson
  • Soins de santé (aide médicale) (cannabis)

La question en appel était celle de savoir si le travailleur avait droit à du cannabis thérapeutique à compter du 1er mars 2019 dans le cadre de sa demande d’indemnité datée du 29 avril 1999.

L’appel a été rejeté.
Le document no 17-01-10 du MPO énonce les exigences relatives au droit à du cannabis thérapeutique. Il fournit les directives suivantes quant aux caractéristiques générales de ce qui constitue une « évaluation clinique appropriée » aux termes du quatrième critère. Le vice-président a noté que l’utilisation du terme « généralement » indique que la plupart (mais pas nécessairement toutes) des caractéristiques énumérées dans la description d’une « évaluation clinique appropriée » devraient être présentes.
En l’espèce, le vice-président a conclu qu’une évaluation clinique appropriée du travailleur n’avait pas été fournie à la Commission. Il n’y avait pas de rapport initial définissant les objectifs de traitement ni les risques particuliers au travailleur, qui tenait compte de ses multiples troubles indemnisables, non indemnisables organiques et non indemnisables ni organiques. De plus, aucune information précise n’a été fournie concernant le dosage de CBD ou de THC requis. Aucune justification clinique n’a été fournie pour l’ordonnance du travailleur. Le vice-président a noté que des évaluations cliniques et des réévaluations étaient nécessaires pour que la Commission établisse le droit au cannabis thérapeutique en tant que prestations de soins de santé aux termes du paragraphe 33 (1) de la Loi de 1997.
De plus, le vice-président a conclu que l’espèce ne remplissait pas le sixième critère selon lequel « la dose et le mode d’administration autorisés pour le travailleur sont appropriés » aux termes du document no 17-01-10 du MPO. Les produits de cannabis pour lesquels le travailleur avait demandé un remboursement dépassaient largement les limites de concentration de THC de 9 % énoncées dans le document no 17-01-10 du MPO. Le travailleur n’a pas été en mesure de justifier les raisons pour lesquelles le cannabis thérapeutique, qui dépassait les limites liées au dosage et au mode d’administration de la Commission, était « nécessaire, approprié et suffisant » et devrait être remboursé. Par conséquent, le cas du travailleur ne remplissait pas les sept critères de la politique et il n’avait donc pas droit au remboursement du cannabis thérapeutique qu’il avait acheté.