Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1621 22
2022-11-30
J. Dimovski
  • Base salariale (long terme)
  • Base salariale (emplois simultanés) (emploi autonome)
  • Perte de gains [PG] (emplois simultanés)

La question en appel concernait le recalcul de la base salariale à long terme du travailleur afin d’inclure les gains d’emplois simultanés.

L’appel a été rejeté.
Le vice-président a déclaré qu’on ne pouvait pas conclure, selon la prépondérance des probabilités, que le travailleur avait gagné le revenu dans les quatre semaines précédant l’accident du 16 février 2019. Ainsi, la preuve ne permettait pas d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le travailleur avait des gains tirés d’emplois simultanés dans les 4 semaines précédant l’accident survenu le 16 février 2019.
De plus, le document no 18-02-05 du MPO stipule expressément que les gains tirés d’un emploi autonome sont pris en compte si le travailleur avait souscrit une assurance facultative avant la date de l’accident et que cette assurance facultative était toujours en vigueur à la date de l’accident. Rien n’indiquait dans la preuve que le travailleur avait souscrit une assurance facultative dans le cadre de son emploi autonome comme covoitureur.
Le représentant du travailleur s’est aussi fié sur le document no 18-02-03 du MPO, « Détermination des gains moyens à long terme — Travailleurs occupant un emploi permanent », qui stipule qu’un recalcul peut être approprié lorsqu’un travailleur a précédemment touché des gains qui ne font pas partie des gains moyens à court terme. Or, tout comme dans la politique sur les emplois simultanés, cette politique explique clairement la façon de traiter les gains tirés d’un emploi autonome en l’absence d’assurance facultative : « [...] ni les gains tirés d’un emploi autonome non couvert ni les heures travaillées dans le cadre d’un tel emploi ne peuvent être pris en compte dans le nouveau calcul ».