Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1659 22
2022-12-28
E. Smith - J. Gallant - S. Roth
  • Directives et lignes directrices de la Commission (capitalisation)
  • Capitalisation
  • Bien-fondé et équité
  • Pensions (somme forfaitaire)

Le travailleur a interjeté appel du refus du droit à une capitalisation de sa pension pour la hanche gauche.

L’appel a été rejeté.
Le document no 18-07-06 du MPO, Montant forfaitaire (capitalisation), de la Commission s’applique en l’espèce. Cette politique stipule : « L’indemnité payable en cas d’invalidité permanente est normalement versée sous forme de paiements mensuels. La Commission peut toutefois à sa discrétion capitaliser, en tout ou en partie, l’indemnité payable à un travailleur. » La politique stipule que les demandes de capitalisation présentées à des fins exclusivement financières vont à l’encontre de l’esprit de la présente politique. Pour reconnaître le droit à une capitalisation en vertu de la politique : a) la demande doit viser un objectif de réadaptation précis ; b) le travailleur ne doit pas avoir accès à d’autres ressources pour réaliser ses objectifs ; C) la capitalisation de pension ne doit pas compromettre la capacité du travailleur de faire face à ses obligations financières courantes ; d) des services de consultation doivent être fournis au travailleur.
Le comité a conclu que les faits entourant le cas ne cadraient pas avec les critères de la politique de la Commission sur la capitalisation. Le comité a indiqué que des préoccupations financières, seulement à des fins de réadaptation en vue d’aider le travailleur à obtenir un emploi, pouvaient être un facteur ouvrant droit à une capitalisation. Ce n’était pas le cas en l’espèce.