Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 1680 22
2022-12-08
M. Crystal
  • Au cours de l'emploi
  • Employeur (entreprise à propriétaire unique)
  • Travailleur
  • Droit d’intenter une action (lésion pour laquelle des prestations sont payables)

Dans cette requête, les questions étaient celles de savoir si l’article 31 de la Loi de 1997 supprimait le droit d’action des demandeurs et si le demandeur pouvait demander des prestations en vertu de la Loi de 1997 pour une lésion subie sur un chantier de construction.

La requête a été accueillie.
Le vice-président a noté que le paragraphe 12.2 (1) de la Loi de 1997 prévoit qu’un « propriétaire unique exerçant des activités dans le secteur de la construction » sera « réputé être un travailleur auquel s’applique le régime d’assurance ». En outre, le paragraphe 12.2 (2) prévoit que lorsqu’une personne est réputée être un travailleur en vertu de ce paragraphe, « le […] propriétaire unique […] est considéré comme l’employeur aux fins du régime d’assurance. » Comme le demandeur était le propriétaire unique exerçant des activités dans le secteur de la construction, il était un travailleur aux fins de la Loi de 1997. Le demandeur était aussi considéré comme un employeur de la catégorie G4, selon les catégories prévues à l’annexe 1 de la Loi de 1997. Il s’ensuivait que, aux fins de la Loi de 1997, le travailleur était un travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 1. Comme l’accident s’était produit pendant que le demandeur travaillait, le vice-président a estimé que l’accident en question s’était produit lorsque le demandeur était au cours de son emploi.
De plus, le paragraphe 28 (1) stipule qu’un travailleur employé par un employeur mentionné à l’annexe 1 n’a pas le droit d’intenter une action contre un employeur de l’annexe 1. Puisque la société à numéro (requérant) était un employeur mentionné à l’annexe 1, le demandeur n’avait pas le droit d’intenter une action contre la société à numéro (requérant). En outre, le demandeur, en sa qualité de propriétaire unique, était aussi un employeur mentionné à l’annexe 1. Le paragraphe 28 (1) stipule aussi qu’un employeur de l’annexe 1 n’a pas le droit d’intenter une action contre un autre employeur de l’annexe 1. Il s’agissait donc d’un autre facteur qui démontrait que le demandeur ne pouvait pas intenter une action. De plus, le droit d’action du co-demandeur relatif à la demande liée à la Loi sur le droit de la famille a également été proscrit.
Le vice-président a estimé que, même si le demandeur n’était pas inscrit ou n’avait pas payé de primes à la Commission au moment de l’accident, ces facteurs n’étaient pas pertinents, car il était une entreprise à protection obligatoire aux termes de l’article 12.2 de la Loi de 1997. Même si les primes n’ont pas été payées à la Commission, le Tribunal a conclu que l’espèce remplissait tout de même les critères supprimant le droit d’action dans de tels cas (voir la décision no 292/17).