Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 110 23
2023-03-24
E. Smith
  • Domestiques
  • Base salariale (emplois simultanés)
  • Soins de santé (accessoires ou appareils)
  • Perte non financière {PNF}
  • Déficience permanente [PNF]
  • Foulures et entorses (cervicaux)
  • Récidives (lésion indemnisable) (entorses et foulures) (lombaire)
  • Exploitant indépendant (entrepreneur dépendant)

Les questions en appel étaient : a) l’inclusion des gains tirés d’emplois simultanés dans la base salariale de la travailleuse ; b) le droit à une indemnité pour une récidive de troubles liés à la lésion au bas du dos de la travailleuse et à une évaluation de la PNF ; c) le droit continu à des prestations pour une lésion cervicale, à une évaluation de la PNF et à la reconnaissance d’une déficience permanente.

L’appel a été rejeté.
La travailleuse s’occupait d’un homme en situation de handicap en plus de travailler comme conseillère en établissement auprès de l’employeur au moment de l’accident. La vice-présidente était d’accord que les renseignements fournis n’étaient pas suffisamment clairs pour permettre le calcul des revenus en fonction du montant indiqué comme rémunéré à titre de travailleuse, dans cette demande d’indemnisation. La vice-présidente a aussi conclu qu’il ne s’agissait probablement pas d’une relation employeur-travailleur. Aux termes du document no 18-02-08 du MPO, pour être considéré comme un entrepreneur dépendant, le travailleur doit, au moment de la lésion, être couvert en vertu du compte que possède l’entrepreneur à la Commission. Les dispositions applicables aux entrepreneurs dépendants de la présente politique ne s’appliquaient donc pas à la travailleuse.
La vice-présidente a aussi noté que le commissaire aux appels n’avait pas traité directement des politiques et des directives de la Commission s’appliquant aux domestiques. La vice-présidente a remarqué que la Commission avait établi un seuil de 24 heures de travail par semaine pour les personnes de cette catégorie ayant un contrat de travail dans les ménages résidentiels, après quoi le propriétaire doit s’inscrire à titre d’employeur à la Commission. Lorsqu’une relation employeur-travailleur est reconnue, l’employeur est tenu de retenir l’impôt sur le revenu, de verser des paiements pour l’assurance-emploi et le Régime de pensions du Canada (RPC), de s’inscrire auprès de la Commission ainsi que de verser des primes. Quant aux exigences de la Commission, sous le seuil des 24 heures, la personne fournissant les services peut obtenir une assurance facultative, sans quoi elle est considérée comme un exploitant indépendant. Si la personne fournit des services par l’intermédiaire d’un organisme, celui-ci est l’employeur. Les renseignements fournis étaient insuffisants pour établir tout type de relation d’emploi.
Relativement aux troubles lombaires de la travailleuse, les rapports médicaux indiquaient la présence de facteurs dégénératifs sous-jacents à la colonne vertébrale qui étaient devenus symptomatiques par suite d’un accident antérieur. La vice-présidente a estimé que les symptômes ultérieurs avaient probablement causé l’évolution des changements dégénératifs sous-jacents plutôt que l’impact de l’entorse lombaire en 2015 dont la travailleuse s’était probablement rétablie en mars 2016, comme l’avait déterminé la Commission. Le droit à une indemnité pour une récidive et à une évaluation de la PNF a été refusé. De plus, la vice-présidente a conclu que les symptômes cervicaux ultérieurs après le 8 avril 2019 étaient probablement dus à l’évolution naturelle de ces symptômes dégénératifs et non par suite de l’accident du travail. La travailleuse n’avait donc pas droit à une indemnité pour une déficience permanente ni à une évaluation de la PNF pour des troubles au cou. La travailleuse n’avait pas non plus droit à des prestations de soins de santé pour des troubles à titre secondaire.