Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 229 23
2023-02-28
A. Patterson
  • Interprétation de la loi (principes d’) (ambiguïté)
  • Fournisseur de véhicule automobile, de machine ou d’équipement (achat ou location)
  • Droit d’intenter une action (négligence grave)

Dans le cadre de cette requête relative au droit d’action, les défendeurs ont demandé au Tribunal de déterminer si la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la demanderesse contre eux par suite d’un accident survenu le 21 février 2013. En février 2013, la demanderesse a participé à une retraite organisée par les parties intéressées. Une randonnée en motoneige était l’une des activités de cette retraite. Les motoneiges avaient été louées de la société défenderesse. Le codéfendeur a fourni une explication verbale et une démonstration visuelle de leur fonctionnement, et il a expliqué les règles relatives à l’utilisation de la piste publique. Sur le sentier de motoneige public, la demanderesse avait perdu le contrôle de sa motoneige, heurté un arbre et subi des lésions.

La requête a été rejetée. L’exception prévue au paragraphe 28 (4) s’appliquait. Ce paragraphe indique ce qui suit : « (4) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas si un autre employeur que celui du travailleur a fourni un véhicule automobile, des machines ou de l’équipement, par location ou achat, sans fournir également des travailleurs pour en assurer le fonctionnement ».
Le représentant de la demanderesse (partie intimée) a soutenu qu’une simple interprétation du paragraphe 28 (4) corroborait son application aux faits de cet appel. La motoneige avait été fournie en location sans fournir de travailleur pour l’utiliser. Les défendeurs (requérants) ont reconnu qu’une motoneige constituait « un véhicule automobile, des machines ou de l’équipement » et qu’un « autre employeur que celui du travailleur » avait fourni la motoneige. De plus, bien que le codéfendeur ait été sans doute un travailleur, ses services n’avaient pas été fournis en vue d’utiliser la motoneige louée à la demanderesse (qui était la seule opératrice) et il avait opéré une motoneige différente au moment de l’accident.
Le vice-président a noté que la jurisprudence du Tribunal ne mentionnait pas les cas particuliers à une visite guidée ou à des situations de location d’équipement similaires, et que cette décision faisait partie d’une zone grise qui n’avait pas été expressément envisagée par le législateur. Toutefois, le vice-président a noté que la location de véhicules, d’équipement ou de machinerie à des fins de loisirs, d’affaires, de construction ou autres est courante en Ontario et il ne s’agissait pas d’une situation ambiguë que le législateur n’avait pas prise en compte. Le vice-président a conclu que le sens ordinaire et grammatical des termes du paragraphe devrait s’appliquer. Ainsi, l’exception prévue au paragraphe 28 (4) concernant la suppression des droits d’action s’appliquait aux faits de l’espèce.