Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 274 23
2023-03-20
S. Peckover
  • Rapport médical (paiement d'un)
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)
  • Perte de gains [PG] (réexamen) (dernier)

Les questions en appel étaient : a) le taux de la déduction des prestations pour PG de la travailleuse des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ; b) le droit au remboursement des frais du rapport psychologique daté du 10 octobre 2017.

L’appel a été accueilli en partie.
La travailleuse a soutenu que, comme ses prestations pour PG avaient été accordées après l’immobilisation, il ne devrait pas y avoir aucune déduction des prestations d’invalidité du RPC. Elle a aussi soutenu que le document no 22-01-02 du MPO indiquait « peut » plutôt que « doit », et par conséquent, l’examen n’était pas obligatoire. La vice-présidente a noté que même si l’utilisation du terme « peut » dans le document no 22-01-02 du MPO indique que les décideurs de la Commission et du Tribunal peuvent examiner l’application de la présente politique à leur discrétion, ils sont néanmoins liés par la Loi de 1997 et doivent prendre des décisions en fonction des circonstances particulières du cas traité. La décision no 800/07 stipule que pour exercer son pouvoir discrétionnaire, le décideur doit motiver sa décision selon les faits et les circonstances du cas en question.
Relativement au bien-fondé et à l’équité du cas, on a noté que deux décisions du Tribunal avaient utilisé cette disposition pour conclure que la déduction totale des prestations d’invalidité du RPC n’était pas justifiée (voir les décisions no 1625/00 et 40/06). Dans ces circonstances, la déduction totale aurait entraîné un résultat déraisonnable. Ces circonstances n’existaient pas en l’espèce. La décision d’accorder le droit au versement rétroactif des prestations pour PG avait été prise après la période d’immobilisation du 72e mois. L’objectif du droit au versement rétroactif à des prestations, c’est de recréer les bonnes circonstances dans lesquelles un travailleur se serait retrouvé si la bonne décision avait été prise auparavant. Or, ces circonstances ne justifiaient pas l’application de la disposition du bien-fondé et de l’équité.
De plus, les prestations d’invalidité du RPC avaient été accordées en fonction de tous les troubles médicaux de la travailleuse, et non en lien avec les troubles indemnisables à la cheville ou à l’épaule seulement. Il était donc nécessaire d’inclure tous ces troubles médicaux dans le calcul du taux de la déduction des prestations du RPC. Compte tenu des divers troubles non indemnisables énumérés et de leur effet cumulatif sur la capacité de la travailleuse à travailler, la vice-présidente a conclu que le taux de la déduction devrait être de 25 %. La vice-présidente a aussi conclu que la travailleuse n’avait pas droit au remboursement des frais du rapport médical, car la Commission n’était pas tenue de rembourser les frais d’un rapport qui n’avait aucune incidence sur la demande d’indemnisation de la travailleuse.