Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 270 22
2024-04-09
L. Petrykowski
  • Au cours de l'emploi (critère de l’activité raisonnablement connexe)
  • Droit d’intenter une action (indemnités d’accident légales)
  • Travailleur (contrat de travail) (membre de la famille)
  • Au cours de l'emploi (chemin public)

Les requérants ont demandé au Tribunal de déterminer si l’article 28 de la Loi de 1997 supprimait leur droit d’intenter une action. Le 3 avril 2018, la partie intimée conduisait un bus scolaire lorsqu’il a été heurté de l’arrière par un camion de transport de céréales, conduit par le requérant. La question en appel était celle de savoir si le requérant était considéré comme un « travailleur » de l’entreprise agricole familiale et s’il était en cours d’emploi au moment de l’accident.

La requête a été accueillie. Le requérant était un travailleur en cours d’emploi au moment de l’accident du 3 avril 2018. La Loi de 1997 supprimait le droit d’intenter une action du requérant.
Aux termes du paragraphe 2 (1) de la Loi de 1997, un « travailleur » est « quiconque a conclu un contrat de service ou d’apprentissage ou est employé aux termes d’un tel contrat […] ». Dans la décision no 1305/11, le Tribunal fournit des directives sur la question de savoir si les membres d’une famille peuvent être reconnus comme des travailleurs aux fins de la Loi de 1997 lorsqu’ils exercent des activités liées à une entreprise familiale. L’analyse concerne les questions suivantes : La personne blessée se trouvait-elle sur les lieux de l’accident pour servir les intérêts commerciaux d’une autre partie ? De plus, la partie blessée a-t-elle tiré un avantage pécuniaire quelconque de sa situation ? Ces questions ont reçu une réponse positive dans la présente requête.
Le vice-président a constaté que le requérant avait conservé son statut de travailleur manuel dans l’entreprise agricole familiale, bien qu’il ait atteint l’âge habituel de la retraite (65 ans) et qu’il ait bénéficié de prestations de retraite. Il effectuait encore un travail productif à l’entreprise agricole, à raison d’environ six heures par jour et six jours par semaine. Ce travail n’était pas effectué sur une base volontaire. Il s’agissait de son travail, qui s’apparentait à un emploi à temps plein, mais dans le cadre d’une entreprise agricole familiale. Plutôt que de recevoir un salaire traditionnel déclaré sur un feuillet T4 aux fins de l’impôt sur le revenu, l’employeur (l’entreprise agricole) payait ses frais de subsistance, y compris l’accès à Internet, l’électricité, le chauffage, la téléphonie, les assurances et le carburant et les pneus du véhicule. Il s’agit d’un avantage monétaire et pécuniaire important pour le requérant. Il s’attendait à cette rémunération pour son travail, dans le cadre d’un « contrat de service » informel. Une relation employeur-employé avait été établie entre l’entreprise agricole familiale et le requérant.
Le vice-président a déterminé que le travailleur était en cours d’emploi au moment de l’accident en vertu du document no 15-02-02 du MPO. La décision no 165/96 énonce également dix facteurs à considérer pour déterminer si un travailleur est en cours d’emploi. Le vice-président a estimé que ces facteurs étaient pertinents pour déterminer si un travailleur était en cours d’emploi. Le requérant a récupéré le camion de transport de céréales le jour de l’accident à des fins professionnelles. Il s’agissait d’une activité liée à son travail, qui était raisonnablement associée à la nature de son emploi. Bien que l’accident se soit produit en dehors des locaux de l’employeur, sur une voie publique, cela n’a pas empêché de conclure que le requérant était dans le cadre de son emploi à ce moment-là, puisque l’accident « s’est produit dans un lieu où [il] aurait vraisemblablement dû se trouver dans le cadre de l’accomplissement des fonctions rattachées à son emploi » aux termes du document no 15-02-02 du MPO. Le requérant était la seule personne à détenir un permis spécial DZ nécessaire pour conduire le camion de transport de céréales. La présence du travailleur à l’endroit précis où l’accident s’était produit était entièrement rattachée à ce que l’on attendait de lui en raison de ses obligations professionnelles le 3 avril 2018.