- Prestations pour personnes à charge (conjoint de fait)
- Prestations pour personnes à charge (survivant)
Le travailleur avait reçu un diagnostic de mésothéliome malin et était décédé le 15 avril 2020 en raison de cette maladie. La Commission lui a reconnu le droit à une indemnité pour un diagnostic de mésothéliome par suite de son exposition professionnelle à l’amiante. La question en appel était celle de savoir si l’appelante, la conjointe du travailleur, avait droit à des prestations de survivant dans le cadre de la demande du travailleur décédé.
Le comité a accueilli l’appel.L’article 2 de la Loi de 1997 et le document n° 20-01-02 du Manuel des politiques opérationnelles, définissent le terme « conjoint » comme une personne du même sexe qui cohabite avec une personne dans une relation conjugale sans être mariée avec celle-ci, si ces deux personnes ont cohabité pendant au moins un an. Pour déterminer s’ils avaient cohabité pendant au moins un an, le comité a tenu compte des facteurs énoncés dans l’arrêt Molodowich and M. v. H. afin d’établir si l’exigence de « vivre dans une relation conjugale » et de « cohabitation » était multifactorielle et flexible. Il n’y avait aucun critère de démarcation (voir la décision n° 2621/07). En tenant compte des facteurs de l’arrêt, la preuve permettait de conclure que l’appelante et le travailleur avaient cohabité pendant au moins un an. Depuis qu’ils étaient un couple, soit à compter de septembre 2014, le travailleur visitait le pays d’origine de sa conjointe deux fois par année pendant plusieurs mois, et vivait avec l’appelante, et l’appelante visitait le Canada deux fois par année pendant plusieurs mois et vivait avec le travailleur. De la mi-2014 jusqu’au décès du travailleur en avril 2020, le temps cumulatif de la cohabitation dépassait probablement un an.Le comité a estimé important que les dossiers de soins palliatifs aient indiqué que, pendant les derniers mois de vie du travailleur, l’appelante était à ses côtés et qu’elle faisait les tâches qu’une conjointe accomplirait, comme parler avec des professionnels de la santé et donner son consentement aux soins. De plus, après le décès du travailleur, l’appelante s’était occupée des funérailles et en avait assumé les frais. Même si ces actions cadraient aussi avec son rôle de mandataire et de fiduciaire de la succession, le comité a jugé important que la preuve documentaire indépendante ait indiqué que l’appelante était considérée comme la conjointe par le personnel des soins palliatifs et comme sa conjointe de fait par le personnel funéraire. Le comité a également noté que l’appelante avait reçu des prestations d’invalidité du RPC en tant que conjointe survivante du travailleur. Il a estimé que cela permettait de démontrer qu’un autre niveau de gouvernement considérait l’appelante comme la conjointe survivante du travailleur, et ce, selon la même preuve à la disposition du comité et des critères législatifs similaires à ceux de la Loi de 1997 (voir l’arrêt Hodge).