Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 777 23
2024-06-06
K. Jepson - S. Sahay - S. Roth
  • Répartition (négligence)
  • Néglicence (négligence contributive)
  • Transfert des coûts

La travailleuse était employée comme commis-vendeuse auprès de l’employeur au moment de l’accident dans une grande chaîne d’épicerie. Le 15 janvier 2018, la travailleuse a subi diverses lésions en tombant dans le hall d’entrée principale de l’épicerie après avoir trébuché sur le tapis. Un autre employeur mentionné à l’annexe n° 1 était le fournisseur du tapis protecteur de l’épicerie où l’accident était survenu. La question en appel était celle de savoir si les coûts d’indemnisation devaient être transférés de l’employeur mentionné à l’annexe n° 1 à l’employeur au moment de l’accident et, le cas échéant, quelle proportion de ces coûts devrait être transférée.

Le comité a accueilli l’appel de l’employeur mentionné à l’annexe n° 1. Le comité a conclu que 50 % des coûts d’indemnisation devaient être transférés de l’employeur mentionné à l’annexe n° 1 à l’employeur au moment de l’accident.
L’article 84 de la Loi de 1997 est la disposition pertinente à l’espèce. Le document n° 14-05-01 du MPO, « Virement des coûts », définit la « négligence » en common law. La jurisprudence du Tribunal accepte l’application des principes de la common law de négligence aux décisions prises en vertu de l’article 84. La décision n° 432/00 résume les éléments du délit de négligence. Les questions en appel étaient celles de savoir si : a) l’obligation de prendre soin de l’employeur mentionné à l’annexe n° 1 s’applique aux personnes telles que la travailleuse ; b) l’employeur mentionné à l’annexe n° 1 a manqué à son obligation de prendre soin. Le comité a ensuite examiné si la négligence de l’employeur mentionné à l’annexe n° 1 était la seule cause immédiate de l’accident ou si l’accident était attribuable à la négligence de l’employeur au moment de l’accident ou de la travailleuse. Sans égard à la responsabilité et considérant que le travailleur ne peut assumer aucun coût, si on considère qu’un accident était attribuable à la négligence d’un travailleur, tous les coûts imputables à cette négligence contributive demeurent la responsabilité de l’employeur au moment de l’accident.
Le comité a conclu que l’employeur mentionné à l’annexe n° 1 avait l’obligation de prendre soin à l’égard de toutes les personnes qui allaient utiliser les tapis, y compris les clients et les employés de l’employeur au moment de l’accident. Bien que l’article 84 de la Loi de 1997 ne renvoie qu’à la négligence et qu’il n’est pas clair dans quelle mesure ces règles font uniquement référence à la common law, ou inclut aussi des ententes contractuelles entre les parties qui pourraient ou sont censées modifier les responsabilités, aucune des dispositions de l’entente de service n’était assez spécifique pour modifier ou limiter les obligations de la common law de prendre soin à l’égard de l’une ou l’autre des parties. De plus, la décision n° 276/92 indique que la Loi sur la responsabilité des occupants avait été adoptée pour « moderniser » les règles de common law de la négligence des occupants et, puisque cette loi serait la norme qu’un tribunal appliquerait, il s’agissait aussi de la norme que le Tribunal devait appliquer (voir Waldick c. Malcolm). Ainsi, conformément à l’article 3 de la Loi sur la responsabilité des occupants, l’employeur au moment de l’accident avait une « obligation de prendre le soin qui s’avère raisonnable dans toutes les circonstances ». L’employeur au moment de l’accident a une obligation de prendre soin à l’égard des clients et des employés, y compris de la travailleuse, afin d’assurer un environnement raisonnablement sécuritaire sans risque de trébuchement.
Le comité a conclu que la travailleuse n’avait pas fait preuve de négligence contributive et que l’employeur au moment de l’accident et l’employeur mentionné à l’annexe n° 1 avaient fait preuve de négligence. Les tapis en question étaient ondulés et les rebords étaient surélevés, soit un défaut qui avait fait trébucher la travailleuse. Le tapis ne satisfaisait donc pas aux normes de sécurité raisonnables. Lorsque l’employeur mentionné à l’annexe n° 1 avait livré un tel tapis et l’avait installé dans la succursale, il avait enfreint ses obligations de prendre soin à l’égard des utilisateurs du tapis, y compris de la travailleuse, qui avait subi des lésions par suite de cette infraction. De plus, les ondulations ou les bosses du tapis étaient telles qu’ils auraient été facilement visibles lors d’une inspection visant à s’assurer qu’ils sont sécuritaires et sans risque de trébuchement. L’employeur au moment de l’accident avait fait preuve de négligence en omettant d’inspecter raisonnablement ses locaux à des intervalles raisonnables pour identifier les risques de trébuchement et remarquer les ondulations du tapis, ou s’il l’avait détecté, en omettant de prendre toute mesure nécessaire pour prévenir ce danger. La part de responsabilité pour négligence contributive de chaque employeur avait été fixée de façon appropriée à 50 %.