- Entente (parties)
- Compétence du Tribunal (question susceptible d’appel) (entente)
- Base salariale (travail à la commission)
La question en appel était celle de savoir si les gains d’après la lésion de la travailleuse provenant de biens immobiliers devaient être pris en compte dans le calcul de ses prestations pour perte de gains (PG), et dans quelle mesure, dans le cadre de sa demande d’indemnité pour une lésion à l’épaule droite. Les parties ont demandé au Tribunal, plutôt qu’à la Commission, d’approuver leur entente conclue aux termes de l’article 63. Cet article régit des ententes entre un employeur mentionné à l’annexe 2 et un travailleur afin de fixer des paiements au travailleur.
Le vice-président a accueilli l’appel. Il a conclu que le Tribunal avait compétence pour approuver les ententes de l’article 63 de la même manière que la Commission. Comme mentionné par le comité dans la décision n° 2091/19, l’alinéa 123 (1) a) accorde au Tribunal la compétence exclusive de régler les appels « à l’égard du droit à des soins de santé, du retour au travail, de la réintégration sur le marché du travail et du droit à d’autres prestations dans le cadre du régime d’assurance ». Puisqu’une entente aux termes de l’article 63 vise à verser des paiements plutôt que des prestations, l’objet de ces ententes sera toujours fondamentalement lié aux prestations dans le cadre du régime d’assurance, comme c’était le cas en l’espèce. Le vice-président a conclu que, conformément à l’article 63, les parties qui choisissaient de régler les différends de façon efficiente, y compris les ententes entre les parties sans audience, étaient avantagées par une interprétation libérale de la compétence. Toutefois, dans des circonstances appropriées, le Tribunal peut renvoyer, à sa discrétion, l’affaire à la Commission afin qu’elle détermine si l’entente devrait être approuvée. Le vice-président a expliqué que les exigences d’approbation implicites raisonnables comprennent ce qui suit : 1) l’entente a été conclue librement par les parties, sans contrainte ni déséquilibre excessif de pouvoir, chaque partie étant au courant de ses droits et obligations en vertu du régime d’assurance et bien avertie des conséquences possibles sur les demandes d’indemnité en l’absence d’une entente ; 2) le Tribunal est en mesure de confirmer que les paiements remplaçant les prestations prévues dans l’entente sont raisonnablement liés aux prestations ou aux paiements dont le travailleur aurait pu avoir droit dans sa demande d’indemnité aux termes de la Loi de 1997, et qu’ils y sont raisonnablement conformes ; 3) le contenu de l’entente est juste et raisonnable en toutes circonstances, et le Tribunal peut conclure que le travailleur ne renonce pas aux prestations auxquelles il aurait vraisemblablement eu droit s’il avait examiné la question.Conformément à ces exigences, le vice-président a approuvé l’entente aux termes de l’article 63. Il a conclu que l’approche de la Commission, qui consistait à compter tous les revenus immobiliers d’après l’accident de la travailleuse comme des gains d’après l’accident qui seraient déduits de ses prestations pour PG par suite de sa lésion comme aide-soignante, devrait être rejetée. Le cas contraire désavantagerait la travailleuse pour avoir eu des gains simultanés avant l’accident, ce qui l’obligerait à « co-payer » les prestations pour PG assurée par la Commission uniquement en raison de ses gains d’entreprise simultanés non assurés, et ce, avant et après l’accident. Cette approche n’était pas conforme à l’interprétation raisonnable de l’article 43 de la Loi de 1997 et de son intention claire. Le vice-président a conclu que l’entente des parties représentait un règlement raisonnable des questions en appel et que les paiements remplaçant les prestations énoncées dans l’entente étaient justes et raisonnables dans les circonstances. Les paiements étaient rationnellement liés aux prestations que le travailleur aurait eues ou aurait pu avoir comme prestations pour PG.Le vice-président a noté que le Tribunal n’était pas signataire de l’entente aux termes de l’article 63 en l’espèce. Le Tribunal ne pouvait pas l’être, car l’article 63 prévoit une entente entre les parties et non une entente entre les parties et la Commission ou le Tribunal. La décision du Tribunal correspondait au processus d’approbation adéquat.