- Convention collective
- Exploitant indépendant
- Droit d’intenter une action
- Travailleur (contrat de service)
Dans cette requête relative au droit d’action, il fallait déterminer si l’article 31 de la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la demanderesse (partie intimée) contre quatre défendeurs. La demanderesse travaillait sous contrat pour jouer dans un film tourné en Ontario. Le jour du tournage, on a retiré le chien d’une scène. Or, pendant que la demanderesse était filmée, le chien lui a sauté dessus et lui a mordu le visage. Elle a intenté une action par suite de sa lésion et des séquelles pour sa santé ce jour-là.
Le défendeur (requérant) était une entreprise de production cinématographique et télévisée qui avait demandé et souscrit à une assurance facultative de la Commission pour son personnel et ses acteurs au moment pertinent. L’assurance s’appliquait aux acteurs et au personnel, mais pas aux cascadeurs. La vice-présidente a accueilli la requête. La Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la partie intimée contre les quatre défendeurs.La vice-présidente a déterminé que l’entreprise de production défenderesse était un employeur mentionné à l’annexe 1 relativement aux acteurs qui avaient le statut de travailleurs au moment de l’accident. Le séjour de la demanderesse en Ontario dépassait le seuil de 11 jours, et elle était couverte par la Loi de 1997, même si elle était résidente des États-Unis. La demanderesse était en cours d’emploi à ce moment-là. La demanderesse n’était pas exclue de l’assurance, car elle n’était pas une cascadeuse. La demanderesse était une travailleuse en vertu de la loi de l’Ontario au moment de sa lésion dans le cadre de la production cinématographique et non en tant qu’entrepreneure indépendante. La relation de la demanderesse avec l’entreprise de production défenderesse était régie par une convention collective qui énonce les droits et les obligations des parties. La demanderesse était membre de la SAG-AFTRA, un agent négociateur des acteurs aux États-Unis. Il existait une entente interterritoriale (le protocole d’entente) qui s’appliquait aux membres de la SAG. Cette entente stipule que l’Alliance canadienne des artistes de la télévision et de la radio canadiennes (ACTRA) est chargée de faire respecter la convention collective aux fins du film canadien. La demanderesse avait signé un protocole d’entente pour travailler dans le cadre du film et celle-ci y était liée. Ce protocole comprenait des conditions relatives aux conventions collectives de la SAG et de l’ACTRA, et s’appliquait aux artistes de la SAG qui travaillaient à l’extérieur des États-Unis.En l’espèce, les dispositions détaillées de la convention collective représentaient le cas d’un travailleur et non d’un exploitant indépendant. L’entreprise de production avait le contrôle sur la façon d’effectuer le travail et qui l’effectuait, décrivait certains aspects des modalités de rémunération et précisait la procédure de règlement des griefs en cas de différend. L’entente prévoyait des dispositions détaillées concernant le rôle des artistes. Le fait que l’entreprise de production défenderesse versait des primes de retraite, de santé et d’aide sociale au nom de la demanderesse cadrait avec sa situation d’emploi. Dans le cadre de l’accident survenu en cours de son emploi, la demanderesse était protégée par l’assurance de la Commission à laquelle la société de production défenderesse devait souscrire. Comme la demanderesse était une travailleuse employée auprès d’un employeur mentionné à l’annexe 1 et qu’elle était en cours d’emploi au moment de sa lésion, la Loi de 1997 supprimait son droit d’intenter une action contre l’entreprise de production défenderesse visant cette lésion. La Loi de 1997 supprimait aussi le droit d’action contre les trois requérants individuels, notamment contre le directeur du film (considéré comme travailleur), un employé ou travailleur et le producteur exécutif. L’article 28 de la Loi de 1997 supprime le droit d’action d’un travailleur employé auprès d’un employeur mentionné à l’annexe 1 contre un autre travailleur employé auprès d’un employeur mentionné à l’annexe 1 et le dirigeant de cet employeur.