- Aggravation (état pathologique préexistant)
- Foulures et entorses
- Incapacité (nature du travail)
La travailleuse a interjeté appel : a) du droit initial à des prestations pour une aggravation de son trouble préexistant d’épidermolyse bulleuse congénitale en décembre 2018, touchant les pieds, les chevilles et les orteils, qui aurait été causé par un changement de chaussures au travail en décembre 2018 ; b) du droit initial à des prestations pour les lésions liées à une invalidité graduelle au bas du dos, au genou gauche et à la cheville gauche en mars 2019 qui auraient été causées par un changement de chaussures au travail en décembre 2018. La représentante de la travailleuse a soutenu qu’en décembre 2018, la travailleuse avait été informée par son employeur qu’elle ne pouvait plus porter les chaussures orthopédiques utilisées pour son épidermolyse bulleuse congénitale, car la politique de l’employeur l’obligeait à porter des chaussures fermées.
La vice-présidente a accueilli l’appel en partie.À l’examen de la question de savoir si le changement de chaussures en décembre 2018 était raisonnablement lié à son emploi, la vice-présidente a conclu que c’était le cas. Généralement, un travailleur se verrait accorder le droit initial à une indemnité pour une invalidité du fait et au cours de l’emploi s’il y a eu un processus dommageable pour la santé qui faisait partie de l’emploi (voir la décision n° 226/94). Le changement de chaussures constituait un processus dommageable pour la santé qui faisait partie de son emploi parce que l’employeur avait exigé que la travailleuse change ses chaussures dans le cadre de ses fonctions. La vice-présidente a conclu que la travailleuse avait le droit initial à une indemnité pour une aggravation de son trouble préexistante en décembre 2018 et aux lésions qui en découlaient aux pieds et aux orteils. La vice-présidente a conclu que le diagnostic était compatible avec l’historique de l’accident. Cependant, la travailleuse n’avait pas le droit initial à une indemnité pour une lésion bilatérale à la cheville, car il n’y avait aucun signe de lésion corporelle reliée au travail aux chevilles. La vice-présidente a conclu que la travailleuse avait le droit initial à une indemnité pour des lésions liées à une invalidité graduelle au bas du dos, au genou gauche et à la cheville gauche en mars 2019 par suite du changement de chaussures au travail en décembre 2018. La travailleuse avait reçu un diagnostic de lésions musculo-squelettiques au côté droit du dos, au genou gauche et à la cheville gauche. La vice-présidente a estimé important que les tâches de travail de la travailleuse aient nécessité de rester debout et de marcher toute la journée. La travailleuse a affirmé qu’en mars 2019, elle marchait généralement 10 000 à 12 000 pas par jour au travail. Selon la vice-présidente, la quantité de marche que la travailleuse devait faire au travail sans ses chaussures orthopédiques sur mesure permettait d’établir un processus dommageable pour la santé relié au travail, surtout car la travailleuse présentait un trouble préexistant et avait besoin de chaussures orthopédiques appropriées pour le contrôler. La vice-présidente a renvoyé la question du droit de la travailleuse à des prestations pour perte de gains (PG) à la Commission.