- Disponibilité pour prendre un emploi (retraite)
- Retour au travail rapide et sécuritaire [RTRS] (collaboration)
- Perte de gains [PG] (collaboration)
- Emploi approprié
- Emploi approprié (tâches modifiées)
L’employeur a interjeté appel de la décision dans laquelle le commissaire aux appels avait conclu que la travailleuse avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale pour la période du 29 mai 2013 au 2 avril 2017. La travailleuse avait reçu un diagnostic de déchirure de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite pour laquelle elle a reçu une indemnité pour perte non financière (PNF) de 1 %. Elle avait obtenu une indemnité pour PNF de 8 % pour sa déficience psychologique résiduelle.
Le comité a accueilli l’appel. À titre de question préliminaire, le comité a noté qu’il n’était pas nécessaire de déterminer si le deuxième commissaire aux appels était compétent pour annuler la décision du premier commissaire aux appels. Le comité a souscrit à la décision no 2849/00, selon laquelle il n’appartient pas au Tribunal de remettre en question les processus de la CSPAAT ou de statuer sur des affaires en raison de l’échec du processus du comité. Le Tribunal procède à une audience de novo et règle les appels en fonction de leur bien-fondé et de la justice. Le comité a conclu que même si la travailleuse n’était pas en mesure de retourner au travail qu’elle occupait avant sa lésion en tant que préposée aux services de soutien à la personne, elle aurait pu effectuer un travail modifié dans le cadre de ses restrictions médicales à temps plein. Le fait que la travailleuse ait été jugée admissible aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) ne signifiait pas nécessairement qu’elle était inapte à reprendre tout type de travail aux fins du régime d’assurance. L’employeur avait déterminé et proposé à la travailleuse le poste de personnel de soutien des unités de soins à temps plein qui serait vacant et disponible le 30 juin 2013, sans perte de salaire. Le comité a conclu que l’emploi était approprié.Comme indiqué dans des décisions antérieures du Tribunal, un emploi peut être jugé approprié malgré la présence d’un trouble non organique (voir la décision no 664/07). Les décisions du Tribunal ont également établi qu’un manque d’engagement à réussir un travail modifié peut contribuer à la conclusion qu’un emploi offert était approprié malgré les préoccupations de la travailleuse selon lesquelles elle souffrait trop pour le réaliser (voir la décision no 1159/03). Dans ce cas, le comité a estimé que la travailleuse ne s’était pas engagée dans l’emploi de personnel de soutien des unités de soins. La preuve indiquait que l’âge était un élément de réponse au retour au travail. Le Tribunal a estimé qu’un manque de motivation à reprendre un emploi rémunéré ne devait pas porter préjudice à un travailleur réellement inemployable (voir la décision no 1022/10). Toutefois, la travailleuse était employable. Les décisions du Tribunal ont également établi que lorsqu’un travailleur ne communique pas les problèmes liés au travail modifié lors du retour au travail rapide et sécuritaire, que le travail n’est pas approprié et empêche donc l’employeur ou la CSPAAT de fournir un autre travail modifié, les prestations pour PG peuvent être refusées (voir la décision no 2124/12).Le comité a conclu que la perte de gains de la travailleuse pour la période du 29 mai 2013 au 2 avril 2017 ne résultait pas de son accident de travail de 2011, mais plutôt de son refus au travail modifié approprié. Comme l’a déclaré le vice-président dans la décision no 2474/00, à partir du moment où un travail modifié approprié est disponible pour le travailleur, la perte de gains ne découle plus de la lésion. De plus, comme l’indique la décision no 583/98, le critère d’admissibilité aux prestations pour PG n’est pas de savoir si la décision de la travailleuse de cesser de travailler était raisonnable, mais bien si, en prenant sa retraite, la travailleuse s’est rendue indisponible pour un travail modifié approprié disponible auprès de l’employeur au moment de l’accident. En choisissant personnellement de prendre sa retraite, la travailleuse a en fait refusé l’offre d’emploi modifié approprié de la part de l’employeur au moment de l’accident.