Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 10 24
2024-04-11
J. Smith - G. Burkett - M. Ferrari
  • Perte de gains [PG] (calcul) (Régime de pensions du Canada)
  • Perte de gains [PG] (somme forfaitaire)

Le travailleur a interjeté appel des questions suivantes : a) le droit à une capitalisation de ses prestations pour perte de gains (PG) ; b) le montant approprié de la déduction des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) des prestations pour PG lors du dernier examen à compter d’août 2022.

Le comité a accueilli l’appel en partie.
Le document no 18-03-05, « Rachat des prestations » du MPO prévoit une capitalisation des prestations pour PG dans les circonstances suivantes : « Les prestations pour perte de gains (PG) peuvent être rachetées si elles correspondent à 10 % ou moins des prestations pour PG totale du travailleur et que la période de réexamen au 72e mois suivant la lésion a expiré ». En bref, le contrat prévoit une capitalisation des prestations pour PG si le travailleur reçoit des prestations pour PG partielle équivalant à 10 % ou moins des prestations pour PG totale. Dans ce cas, le dernier examen des prestations pour PG avait eu lieu en août 2022 et le travailleur recevait la totalité des prestations pour PG, moins les prestations du RPC de 50 %. Le travailleur n’avait donc pas droit à une capitalisation de ses prestations pour PG en vertu de cette politique.
En outre, les prestations pour PG du travailleur sont déduites selon le pourcentage des prestations du RPC versées au titre de l’accident du travail. Selon le comité, c’est la combinaison de l’analphabétisme et du trouble d’apprentissage du travailleur, ainsi que de ses lésions aux épaules, dont l’épaule gauche était indemnisable et l’épaule droite ne l’était pas, ce empêchait le travailleur d’effectuer un travail rémunéré. Le comité a décidé que les prestations du RPC devaient être réduites de 50 % à 33 %. Chaque problème de santé avait à peu près la même importance sur le plan médical et, par conséquent, le comité a conclu qu’il fallait déduire 33 % des prestations du RPC des prestations pour PG du travailleur à la suite du dernier examen.
Le trouble d’apprentissage et l’analphabétisme du travailleur ont été cités comme des obstacles au recyclage. Le comité a accepté l’avis médical du Dr Butler selon lequel les troubles d’apprentissage du travailleur constituaient un obstacle à son recyclage en vue d’un nouveau type d’emploi. Ces troubles avaient une importance médicale de 33 %, selon son incidence sur la capacité du travailleur à se recycler dans d’autres professions qui n’étaient pas de nature physique. Le comité a estimé que l’analphabétisme fonctionnel du travailleur était une caractéristique personnelle plutôt qu’un trouble, ce qui a été pris en compte dans la détermination de l’importance médicale du trouble d’apprentissage. L’importance médicale du trouble non indemnisable de l’épaule droite du travailleur était aussi de 33 % en fonction des restrictions similaires associées au bras droit et au bras gauche.

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