- Disponibilité pour prendre un emploi (autorisation d’un médecin)
- Frais de déplacement (au travail)
- Perte de gains [PG] (niveau des prestations) (heures de travail)
Les questions en appel étaient : a) le montant des prestations pour perte de gains (PG) de la travailleuse pour la période du 9 juin 2019 au 23 juin 2019 ; b) le droit au remboursement des frais de déplacement entre le travail et son domicile à compter du 21 décembre 2021.
Le comité a accueilli l’appel en partie.Le comité a conclu que la travailleuse avait droit à des prestations pour PG partielle pour la période du 9 juin 2019 au 23 juin 2019, car elle avait subi une perte de gains par suite de sa lésion indemnisable à l’épaule gauche en vertu du paragraphe 43 (1) de la Loi de 1997. Le comité a déterminé s’il était raisonnable pour la travailleuse de suivre la recommandation de son physiothérapeute, lequel avait indiqué qu’elle ne devrait pas accomplir de tâches modifiées huit heures par jour pour la période du 9 au 23 juin 2019 afin d’aider son rétablissement médical. Le comité a conclu que les troubles de la travailleuse étaient tels qu’elle n’était pas en mesure d’effectuer les tâches modifiées durant son horaire de travail régulier, car elle avait besoin d’une réadaptation supplémentaire pour faire diminuer l’enflement et la douleur indemnisable à l’épaule gauche, afin de retourner à un horaire de travail complet. Il était donc raisonnable pour la travailleuse de se fier aux conseils du physiothérapeute et de travailler six heures par jour du 9 au 23 juin 2019. Le comité a conclu que la travailleuse n’avait pas droit au remboursement de ses frais de déplacement à compter du 21 décembre 2021. Le document no 17-01-09 du MPO prévoit que : « Lorsqu’un travailleur blessé ou une personne désignée par la Commission doit voyager pour les besoins d’une demande d’indemnisation, soit à la demande de la Commission, soit avec l’approbation de celle-ci, la Commission paie tous les frais raisonnables engagés aux fins de ce déplacement ». La travailleuse n’a pas contesté le caractère approprié des tâches modifiées qui avaient été offertes à la résidence située à 40 kilomètres de son domicile. Toutefois, elle a demandé le droit à un remboursement pour des frais de déplacement à son lieu de travail plus éloigné. Le comité a noté que la jurisprudence du Tribunal ne permet généralement pas le remboursement des déplacements entre les lieux du travail et le domicile (voir la décision n° 3103/17). En se rendant au travail et en y revenant, la travailleuse ne se déplaçait pas « soit à la demande de la Commission, soit avec l’approbation de celle-ci, […] » aux fins d’une demande d’indemnisation, comme indiqué dans la politique de la Commission. La travailleuse n’effectuait pas de déplacements dans le cadre d’une évaluation ou d’un programme de RMT ou de TP. La travailleuse n’avait pas obtenu l’approbation préalable de la Commission pour ces frais.