Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 148 24
2024-05-15
A. Kosny
  • Base salariale (partage d'emploi)
  • Base salariale (long terme)

La travailleuse était employée comme préposée aux communications policières. La travailleuse avait interjeté appel de la décision du 19 mai 2023 dans laquelle le commissaire aux appels avait confirmé que l’entente de partage de poste représentait une période sans gains qui devait être inclus dans le recalcul des gains moyens à long terme.

La vice-présidente a rejeté l’appel. La Commission avait correctement inclus les périodes non rémunérées de l’entente de partage de poste dans le calcul des gains moyens à long terme.
La travailleuse avait été embauchée comme employée permanente à temps plein. La travailleuse avait participé à une entente de partage de poste entre août 2009 et le 21 mars 2018. Elle partageait son emploi avec une autre employée, et elles travaillaient 20 heures par semaine chacune. Ce nombre d’heures de travail représentait ses heures travaillées au cours de l’année précédant la lésion ainsi que des huit années précédentes. La représentante de la travailleuse a soutenu que les périodes non rémunérées pendant le partage de poste devaient être prises en compte dans le calcul de ses gains, car ce partage était temporaire, alors qu’elle s’occupait de sa jeune famille.
Le document n° 18-02-03 du MPO stipule que, en règle générale, les gains moyens à long terme d’un travailleur correspondent à ses gains moyens à court terme. Toutefois, les gains moyens à long terme peuvent être recalculés s’il n’est pas approprié de continuer à verser les prestations pour PG en fonction des gains moyens à court terme. Par conséquent, la base salariale à long terme devait refléter de façon juste les gains moyens d’avant la lésion. La vice-présidente a conclu qu’en août 2009, il y avait eu une interruption du profil d’emploi de la travailleuse. À cette date, la travailleuse ne travaillait plus à temps plein et elle travaillait 20 heures par semaine systématiquement. Les gains moyens à court terme de la travailleuse étaient les mêmes que ses gains moyens à long terme, étant donné qu’elle avait les mêmes habitudes d’emploi depuis 2009. La vice-présidente a noté qu’il serait injuste de calculer ses gains moyens à long terme en fonction d’une semaine de travail de 40 heures puisque la travailleuse n’avait pas travaillé 40 heures par semaine depuis près de neuf ans.
En l’espèce, les périodes sans gains (20 heures par semaine) faisaient partie des habitudes d’emploi de la travailleuse. Par conséquent, ces périodes avaient été correctement prises en compte dans le recalcul de la base salariale. La vice-présidente a noté qu’aucune disposition dans la Loi de 1997 ou la politique de la Commission ne permettait de reconnaître les hausses de salaire éventuelles ou projetées dans le calcul des prestations pour PG. La base salariale à long terme devait plutôt refléter de façon juste les gains moyens d’avant la lésion. La vice-présidente a noté que la durée de participation à l’entente de partage de poste était considérable. Les heures partielles travaillées dans le cadre de ce partage n’étaient pas semblables à celles d’un congé parental ou sans solde. La réduction des heures en raison de cette entente faisait partie des habitudes d’emploi de la travailleuse (contrairement à un congé parental, qui ne l’est pas).