- Cancer (poumon)
- Maladie pulmonaire obstructive chronique
- Preuve (épidémiologique)
- Exposition (amiante)
- Exposition (poussière de silice)
- Tabagisme
- Procédure (réexamen) (à l’initiative du Tribunal)
- Réexamen (examen de la preuve)
Le travailleur avait été employé chez un fabricant de fibre de verre pendant 27 ans. Il est décédé en 1992 à l’âge de 70 ans. Dans la décision n° 80/20, le Tribunal avait reconnu le droit à une indemnité pour une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO), mais il avait refusé de reconnaître le droit à une indemnité pour un cancer des poumons. Le 30 janvier 2024, la présidente du Tribunal a ordonné au TASPAAT de réexaminer de son propre chef la décision n° 80/20 au vu de nouveaux éléments de preuve importants.
La vice-présidente a conclu que l’espèce remplissait les critères préliminaires ouvrant droit à un réexamen. De nouveaux éléments de preuve importants avaient été soumis, notamment la nature des publications médicales établissant un lien entre la BPCO et le développement d’un cancer des poumons, ainsi que les documents pertinents recueillis et appliqués dans la décision n° 2097/12R2, dont des renseignements sur la constitution des usines dans l’étude de Marsh. L’appel a été accueilli en partie sur le fond. En plus de l’allocation pour la BPCO et des prestations pour survivants (comme indiqué dans la décision n° 80/20), le travailleur avait droit à une indemnité pour un cancer des poumons en raison du risque accru identifié pour la BPCO. La vice-présidente a renvoyé la question des prestations de soins de santé découlant de ce droit à la Commission. Le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour un cancer des poumons par suite d’une exposition à l’amiante. En tenant compte de la preuve contradictoire de nature à peu près égale, la vice-présidente a accordé le bénéfice du doute au travailleur et a conclu qu’il était atteint d’une BPCO. Les expositions professionnelles du travailleur avaient contribué de façon importante à l’apparition de sa BPCO et il avait donc droit à une indemnité. La durée de son exposition à la poussière inhalable avait probablement été sous-estimée dans l’évaluation de la santé au travail. En appliquant les calculs pertinents, environ 35 % de la perte de fonction pulmonaire du travailleur aurait été attribuable à ses expositions au travail. Par conséquent, le travailleur avait droit à une indemnité, même s’il n’avait pas atteint le seuil de 40 mg/m³ par année établi dans le document d’appui sur la BPCO. La vice-présidente a indiqué que le document d’appui sur la BPCO, y compris le seuil, était une ligne directrice et non une limite claire. De plus, au vu de la nouvelle preuve, la vice-présidente a conclu que la BPCO indemnisable du travailleur avait contribué de façon importante au développement de son cancer des poumons, et que ses antécédents de tabagisme ne l’avaient pas rendue négligeable.Le Bureau des conseillers des travailleurs a soutenu que la pratique actuelle de la Commission d’accepter deux ans d’exposition à l’amiante avant 1975 devait être appliquée en l’espèce. La vice-présidente a conclu que le travailleur n’avait pas été exposé à l’amiante, que les calculs de l’hygiéniste du travail étaient amplement adéquats et qu’il ne les avait pas calculés injustement. Enfin, le travailleur ne satisfaisait pas aux critères préliminaires puisque son exposition cumulée était de 0,47 mg/m³, ce qui était inférieur à la limite la plus basse pour établir tun lien de causalité probable. En fonction de la preuve épidémiologique, la vice-présidente a estimé que l’étude de Marsh n’établissait aucun risque accru de cancer des poumons pour ses travailleurs, malgré certaines limites. L’étude de Boffetta corroborait aussi cette conclusion. La vice-présidente a conclu que l’étude de Shannon n’était pas utile pour établir un lien de causalité général entre les procédés des usines de fibre de verre et le cancer des poumons.