- Charte des droits (droit à la vie, à la liberté et à la sécurité)
- Bien-fondé et équité
- Tarification par incidence (rajustement de prime relatif à une demande de prestations pour décès)
L’employeur au moment de l’accident a interjeté appel des questions de savoir si : a) un rajustement de prime par suite d’une demande de prestations pour décès (RPPD) de 829 098,29 $ avait été adéquatement appliqué au compte de l’employeur à la Commission pour l’année 2018 ; b) le RPPD violait les droits de l’employeur en vertu de l’article 7, du paragraphe 11 d) et du paragraphe 11 h) de la Charte.
Le comité a rejeté l’appel.Le comité a conclu que la Commission avait agi dans le cadre de ses compétences lorsqu’elle avait établi la politique sur le RPPD, et que cette politique était conforme à l’article 82 de la Loi de 1997, comme indiqué par la CSPAAT, conformément au paragraphe 126 (8). De plus, la politique relève du champ d’application de la compétence de la Commission établie à l’article 83, et le Tribunal n’a pas compétence pour entendre et décider d’un appel en vertu de cet article. Cette politique de rajustement ne prévoit que deux conclusions factuelles : la détermination d’un décès traumatique et la détermination que l’employeur avait droit à un remboursement au cours de l’année du décès. Cette politique de rajustement n’exige pas la présence d’une infraction à la Loi sur la santé et la sécurité au travail. Si on conclut qu’un décès traumatique relié au travail est survenu et que l’employeur a droit à un remboursement durant l’année de décès, alors « une hausse de prime équivalente au rabais est imputée à l’employeur du travailleur décédé ».Le comité a conclu que l’agent de vérification de la conformité avait appliqué par erreur une norme analogue à la négligence ou à la responsabilité délictueuse en vertu de la common law, une norme qui n’est pas énoncée dans la politique du RPPD. Le comité a suivi l’analyse de la décision n° 2346/12I2, selon laquelle il faut accorder une importance particulière à la décision de la CSPAAT de ne pas établir de norme de prudence comme condition préalable au RPPD. En outre, la décision stipule que la politique sur le bien-fondé et l’équité du cas ne peut pas être utilisée pour établir une norme de prudence lorsque la Commission a délibérément choisi de ne pas le faire. Le comité a accepté la définition de « circonstances exceptionnelles » énoncée dans la décision n° 62/20R. Par conséquent, le critère suivant doit être utilisé pour déterminer les « circonstances exceptionnelles » qui sont les plus conformes à la politique du RPPD et à la politique sur le bien-fondé et l’équité du cas : « Les présumées circonstances exceptionnelles constituent-elles un facteur imprévu non relié au travail qui a contribué de façon importante au décès? » Ce n’est que si la réponse est affirmative que le bien-fondé et l’équité du cas justifieraient alors une exception à l’application du RPPD. En appliquant ce critère, le comité a conclu qu’aucun facteur imprévu non relié au travail n’avait contribué considérablement au décès. Par conséquent, le comité a estimé qu’aucune circonstance exceptionnelle ne permettait d’augmenter la prime, qui constituerait un résultat absurde ou injuste que la Commission n’avait pas prévu.Le comité a conclu que l’intention du RPPD était de l’appliquer à l’employeur » et, par conséquent, la politique sur le bien-fondé et l’équité du cas ne pouvait être appliquée pour restreindre son application à l’activité de l’accident mortel à lui seul. L’augmentation de la prime s’appliquait à « l’employeur », la personne en droit enregistrée auprès de la Commission, qui comprenait les sept activités en Ontario, et non seulement la division où le travailleur avait accompli son travail. Aucune circonstance exceptionnelle ne permettait d’appliquer la prime à toutes les activités de l’employeur en Ontario, ce qui aurait constitué un résultat absurde ou injuste. Le comité a conclu que l’article 7 de la Charte ne protège pas les droits économiques de l’employeur touchés par la politique du RPPD, puisqu’on n’a pas établi que l’imposition d’une telle pénalité portait atteinte au droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne (voir la décision n° 2346/12). En outre, l’application du RPPD ne constituait pas une « infraction » au sens de l’article 11 de la Charte parce que le RPPD ne cadrait pas avec le critère en deux parties établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Guindon c. Canada relatif à l’application des protections de l’article 11. En appliquant ce critère en deux parties, le comité n’a pas estimé que le RPPD constituait soit une procédure de « nature criminelle », soit une « véritable conséquence pénale » qui découle de la sanction.