- Exploitant indépendant
- Au cours de l'emploi (auto-retrait du cours de l’emploi) (sommeil)
- Hors de la province (lien important)
- Droit d’intenter une action
- Travailleur (critère)
Les requérants ont introduit une requête en vue de déterminer si la Loi de 1997 supprimait le droit d’action de la partie intimée relativement à l’accident de la route du 10 février 2020. Le coin arrière gauche de la remorque du requérant avait heurté le coin arrière droit de la remorque de la partie intimée. La partie intimée dormait à l’arrière du camion lorsque la collision s’est produite.
La vice-présidente a rejeté la requête. La partie intimée n’avait pas de lien important avec l’Ontario au moment de l’accident. La Loi de 1997 ne supprimait pas son droit d’action contre les requérants.La vice-présidente a conclu que la partie intimée était le travailleur d’un employeur mentionné à l’annexe n° 1 au moment de l’accident. De plus, il était en cours d’emploi au moment de l’accident. La jurisprudence du Tribunal indique que, dans les cas où un camionneur dort au moment de l’accident (pendant la période de repos obligatoire), il continue d’être au cours de l’emploi peu importe les circonstances, car il se trouve dans un camion appartenant à l’employeur pendant la période de repos exigée par la loi dans le cadre de son emploi, et qu’il se trouve dans le camion à cet endroit uniquement aux fins de son emploi. Le fait qu’ils soient payés pour cette activité, ou qu’ils soient en service, n’est pas un point déterminant.Même si la partie intimée était un travailleur en cours d’emploi, il était un camionneur non-résident et n’avait pas de lien important avec l’Ontario lorsque l’accident s’est produit le 10 février 2020, conformément au document n° 12-04-12 du MPO, « Travailleurs non-résidents ». La partie intimée se déplaçait vers les États-Unis et devait passer par l’Ontario, et il n’existait donc pas de lien important avec l’Ontario. La destination principale de la partie intimée était les États-Unis. La vice-présidente a accepté que la partie intimée devait passer par l’Ontario pour ramasser et livrer de la marchandise au Québec et aux États-Unis. Ses petites activités en Ontario, telles que mettre du carburant dans le camion et acheter un café, étaient simplement accessoires à ce déplacement, mais n’impliquaient aucune activité commerciale visant à faire progresser les objectifs de son employeur (voir la décision n° 612/92). La vice-présidente a noté que la structure de paiement de la partie intimée (recevoir un salaire au kilomètre), ne révélait pas à quel moment il travaillait ou quand il était en cours d’emploi. La vice-présidente ne croyait donc pas que le calcul des heures totales de conduite correspondait aux « jours travaillés ». Comme il est mentionné dans la décision n° 612/92, « travailler » ne signifie pas la même chose « qu’en cours de l’emploi ».