Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 338 24
2024-05-17
M. Lai
  • Risque de perte
  • Perte de gains [PG] (niveau des prestations)
  • Perte de gains [PG] (emplois simultanés)
  • Emploi approprié
  • Perte de gains [PG] (atténuation)

Les questions en appel étaient : a) le caractère approprié de l’emploi approprié (EA) de représentante aux services à la clientèle et à l’information ; b) le montant des prestations de perte de gains (PG) pour la période du 1er août 2011 au 1er janvier 2012 ; c) le montant des prestations pour PG pour la période du 1er janvier 2013 au 1er janvier 2014.

La vice-présidente a accueilli l’appel en partie.
La travailleuse a demandé des prestations pour PG totale, moins les gains réels, pour les périodes en question. Après l’audience, la vice-présidente a estimé qu’il y avait un risque de perte en l’espèce, en plus de celui identifié au début de l’audience (la probabilité que les prestations déjà accordées par la Commission soient réduites). La vice-présidente a appliqué le raisonnement de la décision n° 1729/18R selon lequel, en cas d’une question lié au montant des prestations, la justice naturelle exige un avis de risque de perte plus explicite, de sorte que la travailleuse et son représentant puissent évaluer les possibilités.
La décision n° 1729/18R indique également qu’un avis de risque de perte est requis si ce risque devient évident après la fin de la période du dépôt d’observations à ce sujet. Cet avis n’est pas censé constituer un jugement préalable sur le fond de l’appel. Il sert plutôt à aider le décideur de s’assurer que les parties sont au courant de la preuve à laquelle elles doivent répondre dans le cadre de l’instance et qu’elles ont eu l’occasion d’y répondre. La vice-présidente était d’accord avec cette analyse. Plus particulièrement, le risque de perte en l’espèce n’était pas apparent avant que la travailleuse ait présenté un témoignage précis au cours de l’audience du Tribunal. La vice-présidente a reconnu que l’avis de risque de perte correspondait à la poursuite de l’audience plutôt que le règlement préalable de l’appel sur le fond. Le Tribunal avait fait des efforts suffisants pour communiquer avec le représentant de la travailleuse au sujet du risque de perte dans le présent appel.
La vice-présidente a accepté que la travailleuse ait subi une détérioration importante temporaire de ses troubles à l’épaule droite. La travailleuse était apte à continuer à travailler comme infirmière autorisée. Toutefois, la partie de la perte de salaire résultant de la cessation de l’emploi chez l’employeur au moment de l’accident a continué de découler d’une situation d’emploi, après août 2011, plutôt que de sa lésion indemnisable. Le montant des prestations pour PG de la travailleuse pour la période d’août 2011 au 4 décembre 2013 se limitait au revenu qu’elle avait perdu dans le cadre de son emploi simultané à l’hôpital psychiatrique. La travailleuse a été en mesure de réduire complètement sa perte de revenu découlant de son emploi simultané pour la période d’août 2011 au 4 décembre 2013, et elle n’a eu aucune perte de salaire liée à la perte de son emploi simultané pendant cette période.
Étant donné que la travailleuse a été en mesure de réduire sa perte de gains liée à son emploi simultané dans le cadre de son emploi à titre d’infirmière autorisée, il n’était pas nécessaire de déterminer un autre EA. Comme la travailleuse était aussi retournée travailler à titre d’infirmière autorisée après sa période de rétablissement pour l’intervention chirurgicale, la vice-présidente a estimé qu’il n’aurait pas été raisonnable de s’attendre à ce qu’elle trouve un emploi dans un autre EA. Par conséquent, la vice-présidente a conclu que l’EA de représentante aux services à la clientèle et à l’information n’était pas approprié. Quant au montant des prestations pour PG après le 5 décembre 2013, la vice-présidente a estimé que la travailleuse était vraisemblablement inapte à continuer à travailler comme infirmière autorisée en raison de la détérioration temporaire importante de sa lésion indemnisable, et qu’elle avait donc droit à des prestations pour PG partielle pour la période du 5 décembre 2013 au 1er janvier 2014, en fonction de ses gains réels.