Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 346 24
2024-04-08
V. Patel
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (gravité de l'accident)
  • Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés [FGTR] (vulnérabilité)

Le 17 janvier 2017, le travailleur, un répartiteur d’urgence, avait réagi agressivement lorsque ses collègues lui avaient enlevé son ventilateur. Le travailleur avait été hospitalisé en raison d’idées suicidaires. Le travailleur avait déclaré que cet incident était la goutte qui avait fait déborder le vase, en raison de tous les événements traumatisants qui étaient survenus au travail. Le travailleur avait développé des problèmes psychologiques environ 2 à 3 ans avant l’incident. À ce moment-là, il avait traité l’appel d’une mère en deuil de son enfant qui s’était suicidé. Son état s’était graduellement aggravé jusqu’à sa dépression nerveuse le 17 janvier 2017. Il avait reçu une indemnité pour un trouble de stress post-traumatique (TSPT) en raison d’un traumatisme cumulatif survenu le 17 janvier 2017.

La question en appel était celle de savoir si l’employeur avait droit à une augmentation du taux d’exonération du Fonds de garantie pour travailleurs réintégrés (FGTR) de 25 % à 75 %.
La vice-présidente a accueilli l’appel en partie. Comme l’accident était de gravité modérée et l’état préexistant de gravité modérée, l’employeur avait droit à un virement de 50 % au FGTR. L’employeur a aussi reçu une exonération des coûts associés à un dossier d’indemnisation ainsi qu’un rajustement rétroactif de son compte dans le cadre de la NMETI.
Dans la décision n° 1021/12, le Tribunal a confirmé qu’on ne considère pas les lésions réelles, mais plutôt l’importance de l’invalidité que la mécanique de l’accident devrait raisonnablement entraîner. La vice-présidente a convenu que le Tribunal avait conclu dans certaines décisions que « les accidents au cours des tâches normales d’un premier intervenant devraient être considérés comme des accidents mineurs ». Toutefois, en l’espèce, l’accident était de gravité modérée. La vice-présidente a noté que la politique sur le FGTR, soit la politique applicable à ce cas, exigeait la détermination de la gravité de l’accident « en fonction de la description de l’accident et des définitions approuvées ». La vice-présidente a conclu que le mécanisme accepté de la lésion en l’espèce pourrait causer une lésion invalidante. La réaction du travailleur face à l’appel de la mère en deuil n’avait pas été extrême ou inattendue.
Bien que le travailleur ait souffert d’invalidités préexistantes liées à la dépression et au stress, ces invalidités n’avaient pas contribué de façon importante à ses troubles indemnisables ni causé ceux-ci. Toutefois, le représentant de l’employeur avait soutenu que la mauvaise relation du travailleur avec son père le rendait vulnérable. Le document de travail médical, « Trouble de stress post-traumatique », indique que « les conséquences les plus néfastes sont celles liées aux traumatismes répétitifs subis pendant l’enfance ». La vice-présidente a conclu que, comme le travailleur avait eu un père alcoolique et agressif tout au long de son enfance, de son adolescence et de sa vingtaine, il s’agissait d’un traumatisme infantile répétitif. Par conséquent, la preuve permettait de démontrer qu’il était plus probable que le trouble sous-jacent du travailleur, soit sa vulnérabilité due à un traumatisme infantile, avait prolongé ou aggravé son TSPT découlant de l’accident du travail. L’importance médicale des troubles préexistants du travailleur était modérée.