- Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
- Emploi approprié
- Emploi approprié (tâches modifiées)
- Emploi approprié (facteurs autres que la capacité physique) (navette)
- Récidives (lésion indemnisable) (pied)
Les questions en appel étaient les suivantes : a) si le travailleur avait droit à des prestations pour perte de gains (PG) totale à compter du 1er juillet 2016 ; b) si le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale à compter du 20 février 2020 ; c) si le travailleur avait subi une récidive le 20 février 2020 de sa lésion au pied droit (écrasement du pied droit avec névrite).
La vice-présidente a accueilli l’appel en partie.La vice-présidente a conclu que l’emploi approprié (EA) de gardien de sécurité ne convenait pas à ce travailleur au terme de son programme de réintégration sur le marché du travail (RMT) en 2011. Selon la vice-présidente, il était déraisonnable de conduire trois heures de route pour se rendre au travail. D’après le document n° 19-03-03 du MPO, « Détermination d’un emploi approprié », un EA n’a pas nécessairement besoin d’être à proximité de la résidence d’un travailleur. Un EA peut être à une distance importante de la résidence du travailleur, à condition que le mode de transport soit raisonnable et conforme à ses restrictions découlant de la déficience permanente indemnisable. La jurisprudence du Tribunal a généralement conclu que les déplacements quotidiens en voiture de plus d’une heure et 20 minutes ne peuvent être considérés comme « raisonnables » aux termes du document n° 19-03-03 du MPO.Le travail modifié offert au travailleur était donc inapproprié et sa perte de gains était attribuable à sa lésion indemnisable au pied droit. La vice-présidente a conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale à partir du 1er juillet 2016, moins les gains d’emploi touchés, et ce, jusqu’au 21 janvier 2018, soit lorsqu’il a commencé à travailler sur le projet de pont. À cette date, la lésion et les restrictions au pied droit du travailleur n’étaient plus un facteur de causalité important par rapport à sa perte de gains et à sa capacité de conserver son emploi auprès de cet employeur.Aux termes du document n° 15-02-05 du MPO, « Récidives », un travailleur peut avoir droit à des prestations pour une récidive d’une lésion ou d’une maladie reliée au travail s’il subit une détérioration importante qui : a) ne résulte pas d’un nouvel incident ou d’une nouvelle exposition importante ; b) est compatible avec la lésion ou de la maladie initiale sur le plan clinique. La vice-présidente a conclu que la preuve médicale ne permettait pas d’établir l’aggravation du trouble au pied droit du travailleur le 20 février 2020. Par conséquent, même si le travailleur avait cessé de travailler le 20 février 2020 et qu’il avait subi une perte de salaire à partir de cette date, cette perte de salaire n’était pas attribuable à son trouble indemnisable au pied droit, comme l’exige le paragraphe 43 (1) de la Loi de 1997.