- Disponibilité pour prendre un emploi (autorisation d’un médecin)
- Disponibilité pour prendre un emploi (refus d'un emploi approprié) (raisons personnelles)
- Emploi approprié (cadrant avec les capacités du travailleur)
- Perte de gains [PG] (perte de salaire)
- Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
- Emploi approprié (facteurs autres que la capacité physique) (changement de quart)
Les questions en appel étaient : a) le caractère approprié du travail modifié offert ; b) le droit à des prestations pour perte de gains (PG) pour la période du 5 décembre 2017 au 5 mars 2018 ; c) le droit à des prestations pour la période du 6 mars 2018 au 19 avril 2019, et à compter de cette date.
Le comité a accueilli l’appel en partie.La jurisprudence du Tribunal indique qu’un travailleur ne devrait pas être pénalisé pour avoir suivi de bonne foi les conseils de ses professionnels de la santé (voir la décision n° 133/21). Le comité a noté que les Drs Klerer et Castiglione avaient conclu que la gravité de la lésion du travailleur nécessitait une période d’arrêt de travail. Le travailleur avait donc droit à des prestations pour PG totale à compter du 5 décembre 2017. Le travailleur était apte à retourner à des tâches modifiées disponibles à compter du 16 janvier 2018. Le travailleur était retourné au travail le 6 mars 2018. On avait noté les différents jours de congé du travailleur pendant la période en question, mais aucun rapport ou mémoire autorisant le congé n’avait été émis par un professionnel de la santé. Aux termes du document no 11-02-02 du MPO, « Demandes de prestations pour interruption de travail », l’interruption de travail doit être autorisée par un médecin pour pouvoir ouvrir droit à des prestations pour perte de salaire. Le travailleur n’avait pas droit à une indemnité pour les journées intermittentes de travail perdues. Le comité a précisé que le versement de prestations pour PG partielle en raison d’une réduction globale des heures nécessitait non seulement la confirmation de la réduction des heures, mais aussi la confirmation médicale ou clinique permettant d’établir que la réduction des heures découle de la lésion professionnelle. Les rapports médicaux indiquaient que le travailleur travaillait majoritairement dans le cadre de ses restrictions et d’un emploi approprié et disponible. Même si ses heures de travail variaient, le comité ne croyait pas que la réduction des heures était due à son invalidité reliée au travail et il a souligné l’importance du manque d’autorisation médicale pour cette réduction d’heures. Le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG partielle pour la période du 5 mars 2018 au 19 mars 2019.Les notes du spécialiste du retour au travail (RT) indiquent que le travailleur suivait un programme de RT entre le 19 mars 2019 et le 19 avril 2019. Les relevés des heures de travail pour cette période permettaient de conclure que les heures travaillées étaient nettement inférieures à la moyenne globale. Le comité a conclu que, pendant qu’il participait au programme de RT parrainé par la Commission, le travailleur avait droit à des prestations pour PG partielle. Le calcul de la perte de salaire subie, le cas échéant, a été renvoyé à la Commission.De plus, le travailleur a déclaré qu’à la fin de mars 2019 jusqu’au début d’avril 2019, l’employeur lui avait offert des tâches et des heures modifiées. Selon le comité, le travailleur s’inquiétait du changement de son horaire et des répercussions sur sa vie non professionnelle. Il avait pris une décision personnelle de ne pas se conformer au changement d’horaire. Cette décision n’avait rien à voir avec le caractère non approprié du travail. Les travailleurs ont droit de décider leurs conditions d’emploi. Or, pour avoir droit à des prestations pour PG totale, la preuve clinique doit démontrer que la nature et la gravité de leur trouble les empêchent de travailler. Le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG totale à compter du 19 avril 2019.