- Déficience permanente [PNF] (degré de déficience) (invalidité attribuable à un traumatisme psychique)
- Emploi approprié (cadrant avec les capacités du travailleur)
- Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
- Emploi approprié (tâches modifiées)
Les questions en appel étaient : a) le taux de l’indemnité pour perte non financière (PNF) de 15 % pour une invalidité attribuable à un traumatisme psychologique (IATP) ; b) le droit de la travailleuse à des prestations pour perte de gains (PG) à compter du 26 mai 2020.
Le vice-président a accueilli l’appel en partie.Le vice-président a maintenu le taux de l’indemnité pour PNF à 15 %. La preuve médicale permettait d’établir une déficience de catégorie 2 et de démontrer que la travailleuse était apte à accomplir ses activités quotidiennes et à entretenir ses relations familiales et amicales, malgré certaines limitations liées à l’étendue de ces activités en raison de ses restrictions physiques. La travailleuse avait droit à des prestations pour PG à compter du 26 mai 2020, car le travail modifié offert par l’employeur au moment de l’accident n’était pas approprié. L’une des restrictions permanentes de la travailleuse l’empêchait de marcher ou de rester debout pendant plus de cinq minutes. Les nouveaux protocoles de protection contre la transmission de la COVID-19 de l’employeur au moment de l’accident comprenaient d’autres exigences liées aux déplacements dans le cadre des tâches modifiées de la travailleuse. Ces changements en milieu de travail avaient considérablement augmenté les déplacements et les mesures de préparation. L’emplacement de l’auditorium et du vestiaire des femmes se trouvait de l’autre côté de l’établissement de soins de longue durée, et ces protocoles obligeaient la travailleuse à se présenter au travail 40 minutes plus tôt pour répondre à ces exigences. Les tâches de travail et les déplacements accrus avaient rendu le travail modifié inapproprié. Cette conclusion cadrait avec les observations du psychologue traitant selon lesquelles les tâches de travail contribuaient à l’aggravation de l’état général de santé de la travailleuse.