Points saillants des décisions dignes d'attention

Décision 557 24
2024-05-17
M. Lai
  • Retard (apparition des symptômes)
  • Syndrome post-commotion cérébrale
  • Perte de gains [PG] (admissibilité) (déficience)
  • Commotion cérébrale

Les questions en appel étaient les suivantes : a) le droit à une indemnité pour une commotion cérébrale et un syndrome post-commotion cérébrale ; b) le droit à des prestations pour perte de gains (PG) à compter du 9 octobre 2019.

La vice-présidente a rejeté l’appel.
La vice-présidente a estimé que, selon la prépondérance des probabilités, le travailleur avait seulement présenté des symptômes de commotion cérébrale tels que des maux de tête et des étourdissements aux alentours du 23 octobre 2019, soit environ 19 jours après l’accident du travail. La vice-présidente a conclu que le retard dans l’apparition des symptômes avait rompu le lien de causalité entre la chute du travailleur et ses symptômes de commotion cérébrale subséquents. Le document de travail médical du Tribunal, « Lésion cérébrale traumatique et commotion cérébrale », définit l’échéance du retard dans l’apparition des symptômes en heures et en jours, plutôt qu’en semaines. En particulier, les symptômes physiques, tels que les maux de tête et les étourdissements, apparaissent généralement dans les jours suivant la commotion cérébrale. La vice-présidente a conclu que 19 jours, soit près de 3 semaines, dépassaient la période acceptable et raisonnable d’apparition des symptômes.
Dans les cas où il n’y a eu aucun coup à la tête, le diagnostic d’une commotion cérébrale reliée au travail est accepté lorsque l’opinion du neurologue traitant permet d’établir un lien de causalité et d’identifier un mécanisme de lésion. Par exemple, dans la décision n° 1807/18, le neurologue du travailleur avait déclaré que celui-ci avait subi une commotion cérébrale par coup de fouet. Dans la décision n° 1917/18, le travailleur avait subi une perforation de la membrane tympanique reliée au travail à la suite d’une explosion, ce qui aurait probablement causé une « lésion par contrecoup » selon son neurologue. Les deux cas étaient des lésions par impulsion, soit l’une des deux causes des lésions traumatiques cérébrales décrites dans le document de travail médical. Aucune preuve médicale ne démontrait que le travailleur avait subi une lésion par impulsion au cours de sa chute.
La vice-présidente a conclu que le travailleur avait droit à des prestations pour PG totale pendant l’immobilisation de son coude droit, soit pour la période du 9 octobre 2019 au 29 novembre 2019, moins tout gain réel. Les tâches offertes par l’employeur ne convenaient pas sur le plan physique et aucune mesure d’adaptation n’était disponible pour aider le travailleur à accomplir ses tâches sans l’utilisation de son bras droit en écharpe. La vice-présidente a conclu que le travailleur aurait été en mesure de retourner à ses tâches habituelles au plus tard le 29 novembre 2019, et que son incapacité à retourner au travail après cette date était due à ses symptômes de commotion cérébrale non reliés au travail. Le travailleur n’avait pas droit à des prestations pour PG après cette date.