- Hypersensibilité à l'environnement
- Exposition (produits chimiques)
- Polysensibilité chimique
La travailleuse a demandé une indemnité pour une polysensibilité chimique ou, subsidiairement, une indemnité pour une exposition à de la moisissure. Les maladies professionnelles sont évaluées en vertu du paragraphe 2 (1), de l’article 15 ainsi que des annexes 3 et 4 de la Loi de 1997. Comme la polysensibilité chimique et l’exposition à de la moisissure ne sont pas incluses, le droit à une indemnité a été évalué en fonction du bien-fondé et de l’équité du cas. La travailleuse a témoigné qu’en triant le courrier, elle avait été exposée à divers produits chimiques au travail, y compris des produits de nettoyage parfumés et de l’encre de circulaires.
Le comité a accueilli l’appel.Aux termes du document de travail médical du Tribunal intitulé « Intolérance environnementale idiopathique », le Dr Weinberg a expliqué que la polysensibilité chimique (aussi connu sous le nom d’intolérance environnementale idiopathique) n’est pas une maladie reconnue dont l’existence peut être démontrée. Il s’agit plutôt d’un mauvais état de santé caractérisé par de nombreux symptômes (maux de tête, essoufflement, fatigue, difficulté de concentration et anxiété) et attribué à des toxines environnementales. Le comité a noté qu’il n’avait pas à déterminer si la polysensibilité chimique était un diagnostic valide ni à évaluer les critères diagnostiques pour déterminer si un travailleur présente un tel trouble. En l’absence d’une politique de la Commission sur la polysensibilité chimique, le comité devait déterminer si la travailleuse présentait des symptômes réels. Le cas échéant, il devait déterminer s’il était plus probable que l’exposition professionnelle ait contribué de façon importante au développement de la constellation des symptômes de la travailleuse. Le comité a également examiné les critères diagnostiques de la polysensibilité chimique fournis par le Dr House (médecin de l’environnement) et énoncés dans la décision n° 977/05. Le comité a déclaré que trois des médecins qui ont examiné la travailleuse individuellement avaient posé un diagnostic de polysensibilité chimique en raison de son exposition au travail. Le comité a accordé une grande importance à l’opinion de ces médecins qui ont chacun une expérience considérable dans l’examen et le traitement des travailleurs atteints de problèmes professionnels ou respiratoires. Les trois médecins ont déterminé que l’exposition aux fragrances et à l’encre au travail constituait un facteur ayant contribué de façon importante à l’apparition des symptômes de la travailleuse. On a souligné que les symptômes de la travailleuse avaient augmenté très rapidement après son entrée dans le milieu du travail et s’étaient dissipés à son départ. Le comité a accordé une grande importance à cette relation temporelle, tout comme les autres médecins. Le rapport médical n’a révélé aucune exposition à des produits chimiques non reliés au travail ni aucune autre affection médicale qui pourrait avoir contribué de façon importante au développement de la polysensibilité chimique ou qui aurait supplanté l’importance des expositions liées au travail identifiées lors du témoignage de la travailleuse.La décision du commissaire aux appels indiquait qu’on avait accordé une grande importance au rapport du Dr Tarlo en refusant de reconnaître le droit à une indemnité, car il avait indiqué qu’il n’existait aucun examen objectif pour la polysensibilité chimique. Le comité a examiné l’avis du comité dans la décision no 82/19 qui avait examiné la même question. Le comité a conclu que le refus du droit à une indemnité pour une polysensibilité chimique en soi en raison de l’absence d’examens objectifs ne cadrait pas avec la jurisprudence du Tribunal, qui tient compte de la preuve médicale d’un processus dommageable pour la santé ayant considérablement contribué à des symptômes spécifiques. Le comité a noté que, dans son rapport du 31 janvier 2018, le Dr Gibson a conclu que : les symptômes de la travailleuse concernaient plusieurs systèmes organiques ; la travailleuse réagissait à différentes classes de substances chimiques ; ses réactions étaient reproductibles à de faibles concentrations environnementales ; son état s’était amélioré lorsqu’elle était absente du travail. Ces résultats reflètent les critères diagnostiques du Dr House tels que décrits dans la décision no 977/05, et ces conclusions appuyaient en outre le droit à une indemnité pour une polysensibilité chimique dans le cadre de cet appel.